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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 octobre 2023, n° 22-19.366

ECLI:FR:CCASS:2023:C300696

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 11. Ayant retenu que la société Aji s'était fondée, pour réaliser le diagnostic de 2004, sur les analyses de deux échantillons de flocage relevés dans la réserve et dans le dépôt pour affirmer qu'ils ne contenaient pas d'amiante, sans effectuer de sondage localisé dans la charpente, alors que le flocage à ce niveau était visible et accessible sans sondage destructif et qu'elle avait omis de signaler la présence d'amiante comme étant un composant de la façade intérieure du bâtiment lors du diagnostic de 2008, la cour d'appel a pu en déduire que le diagnostiqueur avait manqué à ses obligations au regard de la réglementation en vigueur et que ces manquements étaient consti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 1er octobre 2020, pourvois n° 19-16.251, 19-16.381), la société Rambouillet distribution est propriétaire d'un immeuble à usage de centre commercial qu'elle a donné à bail à la société Sodiclaire, dénommée aujourd'hui Valedor (la société Valedor).

3A la suite d'un premier diagnostic n'ayant pas détecté la présence d'amiante dans les lieux loués, elle a confié, en 1998, à la société Defi la réalisation d'un nouveau diagnostic, qui a conclu à l'absence d'amiante dans les flocages mais à la présence d'amiante dans certaines cloisons en fibrociment, les joints, les dalles de sol de vinyle et leur colle.

4En 2004, elle a demandé à la société [Z] [S] ingénierie, devenue la société Aji, (la société Aji) d'établir un nouveau dossier technique amiante en conformité avec la nouvelle réglementation, lequel a conclu dans les mêmes termes que le rapport établi par la société Defi.

5En septembre 2007, les sociétés Rambouillet distribution et Valedor ont entrepris des travaux d'aménagement et de rénovation de la surface commerciale principale.

6A la demande du coordonnateur de sécurité, la société Rambouillet distribution a sollicité le concours de la société Aji pour établir un repérage avant travaux, qui a révélé, en cours de chantier, la présence d'amiante sur la charpente et dans les plaques de fibrociment sur la façade intérieure du bâtiment.

7Les travaux ayant été interrompus en février 2008, les sociétés Valedor et Rambouillet distribution aux droits de laquelle vient la société L'Immobilière européenne des mousquetaires ont, après expertise, assigné la société Aji et son assureur, la société MMA, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances (les MMA) en indemnisation de leurs préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

8Il est donné acte à la société Valedor du désistement des première et deuxième branches du moyen de cassation de son pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 mai 2022.

Sur le moyen du pourvoi de la société Valedor, pris en sa troisième branche, et le moyen des pourvois incidents des MMA

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi de la société Valedor, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

10La société Valedor fait grief à l'arrêt de condamner la société Aji, sous la garantie des MMA, dans la limite de 305 000 euros et sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de 3 049 euros, à lui régler la somme totale de 148 981,04 euros HT, alors « qu'en jugeant que la société Valedor «ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'avait aucune connaissance de la présence d'amiante dans les parties intérieures et qu'elle n'aurait jamais engagé les travaux de réaménagement du magasin si elle avait eu cette connaissance alors qu'elle avait fait le choix, à la fin de l'année 2007, sur la base des éléments déjà repérés par le diagnostic de 2004 caractérisant la présence de fibres d'amiante dans les cloisons et les dalles de sols, d'engager des travaux de remise à niveau commercial de la surface d'exploitation d'un bâtiment dont elle savait qu'il était en partie pollué par l'amiante » et qu'elle ne saurait de ce fait « revendiquer aucun préjudice financier ni perte de chance de gain lié à un manque à gagner, à une perte de marge brute ou à des dépenses de personnel du fait de la découverte de nouvelles présences d'amiante quand les précédents repérages étaient suffisamment significatifs pour la dissuader d'entreprendre des travaux sans une opération préalable de dépollution », tout en admettant que la société Valedor avait effectué des travaux en pure perte du fait de l'erreur de diagnostic de la société Aji, par des motifs qui ne permettent ce faisant pas de justifier le rejet de la totalité de la demande en réparation de la société Valedor au titre de la « perte de chiffre d'affaires et de marge due à la réalisation des travaux commencés en septembre 2007 et arrêtés en février 2008 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

11Ayant retenu que la société Aji s'était fondée, pour réaliser le diagnostic de 2004, sur les analyses de deux échantillons de flocage relevés dans la réserve et dans le dépôt pour affirmer qu'ils ne contenaient pas d'amiante, sans effectuer de sondage localisé dans la charpente, alors que le flocage à ce niveau était visible et accessible sans sondage destructif et qu'elle avait omis de signaler la présence d'amiante comme étant un composant de la façade intérieure du bâtiment lors du diagnostic de 2008, la cour d'appel a pu en déduire que le diagnostiqueur avait manqué à ses obligations au regard de la réglementation en vigueur et que ces manquements étaient constitutifs de fautes délictuelles à l'égard de la société Valedor.

12Puis, elle a relevé que cette société avait fait le choix, à la fin de l'année 2007, d'engager des travaux de remise à niveau commercial de la surface d'exploitation, alors qu'elle savait, au vu des éléments déjà repérés par le diagnostic de 2004 caractérisant la présence de fibres d'amiante dans les cloisons et les dalles de sols, que le bâtiment était en partie pollué et que les précédents repérages étaient suffisamment significatifs pour la dissuader d'entreprendre des travaux sans opération préalable de dépollution.

13En l'état de ces énonciations et constatations, elle a pu en déduire que la perte d'exploitation alléguée par cette société avant l'arrêt des travaux n'étant pas liée à la découverte de nouvelles présences d'amiante, il n'existait pas de lien de causalité entre son préjudice financier et les fautes de la société Aji mais que seuls les travaux réalisés en pure perte sur des parties du bâtiment n'ayant pas été repérées en 2004 comme contenant de l'amiante étaient imputables aux fautes du diagnostiqueur.

14Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen du pourvoi de la société Aji, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

15La société Aji fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'une des parties dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, les MMA avaient produit, pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi, une pièce intitulée « Police d'assurance » constituée d'un bulletin d'adhésion aux conditions particulières n° 266 du contrat d'assurance de la responsabilité civile des diagnostiqueurs, d'un courrier qu'aurait adressé la société Aji aux MMA le 22 décembre 2003, reçu le 23 décembre, indiquant notamment « Pour faire suite à votre proposition d'assurance RC diagnostiqueur et Conseil, je vous prie de trouver ci-joint en retour les différents éléments permettant de conclure le contrat. Je détermine les choix suivants : " Diagnostic - Option 2 pour une garantie de 305 000 € par année d'assurance ; (…) Je joins également au dossier les documents relatifs à la formation pour permettre l'établissement de votre offre (…) Dans l'attente de votre contrat, je vous prie d'agréer (…) », et des conditions particulières n° 266, non signées et datées du 12 mars 2004, comportant notamment, s'agissant de la « responsabilité civile professionnelle » un plafond de garantie de 305 000 euros, et une franchise forfaitaire de 3 049 euros ; que dans ses conclusions, la société Aji faisait valoir « que la signature apposée au pied du contrat d'assurance n'est pas la signature de M. [Z] [S] », de sorte que les limites de garantie invoquées par les assureurs ne lui étaient pas opposables ; que pour dire que les sociétés MMA IARD et MMA étaient fondées à opposer à la société Aji le plafond de garantie de 305 000 euros et la franchise de 3 049 euros, la cour d'appel a retenu que cette société avait souscrit une police d'assurance responsabilité civile des diagnostiqueurs auprès de la société Les Mutuelles du Mans Assurances Iard selon conditions particulières n° 266 du contrat 112 788 798 couvrant les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle pour les dommages matériels et immatériels selon l'option 2 pour une garantie de 305 000 euros par année d'assurance, et que « cette option a été choisie par le gérant M. [Z] [S] aux termes d'un courrier signé de celui-ci et reçu par l'assureur le 23 décembre 2003 et aucun élément ne permet de mettre en doute la conformité de la signature apposée à celle du représentant de la société, l'intimée qui ne sollicite pas une vérification d'écritures, se limitant à affirmer sans aucun élément étayant sa contestation "qu'il ne pourra échapper à la cour après un examen attentif du dossier que la signature apposée en pied du contrat d'assurance n'est pas celle de M. [Z] [S]" » ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui incombait de vérifier l'authenticité de la signature figurant sur la police d'assurance versée aux débats par les assureurs, dont elle a fait application et à laquelle était annexé le courrier du 23 décembre 2003 sur lequel elle s'est fondée, dès lors que cette signature était contestée par l'assurée, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

16Il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.

17Pour dire que les clauses de plafond de garantie et de franchise étaient opposables à la société Aji, l'arrêt retient que cette société a souscrit une police d'assurance responsabilité civile diagnostiqueurs auprès des MMA selon les conditions particulières couvrant les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle pour les dommages matériels et immatériels pour une garantie de 305 000 euros par année d'assurance et que cette option a été choisie aux termes d'une lettre signée par le gérant et reçu le 23 décembre 2003 par l'assureur.

18Il ajoute qu'aucun élément ne permet de mettre en doute la conformité de la signature apposée sur le bulletin d'adhésion à celle figurant dans la lettre, la société Aji se limitant à dénier sa signature sans étayer sa contestation, ni solliciter une vérification d'écritures.

19En statuant ainsi, alors que la signature sur le bulletin d'adhésion étant déniée par l'assuré, il lui appartenait de vérifier l'écrit contesté sur lequel elle se fondait pour appliquer le plafond de garantie et la franchise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi de la société Valedor ;
  • REJETTE les pourvois incidents ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances à garantir la société Aji dans la limite de la somme de 305 000 euros, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle de 3 049 euros, au titre des indemnisations prononcées au profit des sociétés Valedor et Rambouillet distribution, des frais irrépétibles et des dépens, l'arrêt rendu le 25 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances aux dépens du pourvoi de la société Aji et condamne la société Valedor aux dépens de son pourvoi ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances à payer à la société Aji la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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