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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 janvier 2020, n° 17-31.289

ECLI:FR:CCASS:2020:C100014

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les emprunteurs et la banque étaient parties dans deux autres instances en cours contre la banque, dont l'une avait été engagée avant la présente procédure, peu important que, dans l'une d'entre elles, la responsabilité de celle-ci fût solidairement recherchée avec celle d'autres parties, d'autre part, que ces instances procédaient des mêmes faits litigieux et tendaient à obtenir l'indemnisation des mêmes préjudices en réparation des mêmes manquements au titre des trois prêts en cause, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'assignation délivrée le 8 décembre 2009, en a exactement déduit que les conditions de la litispendance étaient réunies ; qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes notariés des 5 janvier et 22 juin 2006, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme P... (les emprunteurs) deux prêts s'élevant respectivement à 192 978 euros et 135 388 euros, ayant pour objet de financer l'acquisition d'appartements destinés à la location ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a, le 25 octobre 2010, assigné les emprunteurs en paiement des sommes restant dues au titre des prêts ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen : — Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de se dessaisir de leurs demandes de dommages-intérêts en raison d'une litispendance, alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ qu'il y a litispendance lorsqu'un litige identique est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître ; deux litiges sont identiques lorsque les parties, l'objet, le fait générateur et le fondement sont rigoureusement les mêmes ; qu'en l'espèce, les emprunteurs ont assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, outre la banque, six établissements bancaires et plusieurs notaires afin d'obtenir leur condamnation solidaire à réparer leur entier préjudice, consécutif à l'escroquerie en bande organisée orchestrée par la société Apollonia, qu'ils ont évalué à la somme globale de 2 921 868,90 euros (correspondant à 87 % de la somme globale de 3 358 470 euros empruntée par eux) ; qu'en revanche, le litige porté devant le tribunal de grande instance de Carpentras a été introduit par la banque pour obtenir le remboursement des trois prêts souscrits par les emprunteurs lesquels ont sollicité à titre principal, le rejet de cette demande ; ce n'est qu'à titre subsidiaire que dans la présente instance, les emprunteurs ont engagé la responsabilité de la banque en invoquant les manquements à ses obligations de mise en garde, d'information, de vigilance et de loyauté et ont sollicité la réparation de leur préjudice résultant de l'octroi de ces trois prêts en violation de ces obligations, à savoir le préjudice économique correspondant aux sommes réclamées par la banque au titre du remboursement, la perte de chance évaluée à la somme de 25 000 euros par an à compter de 2009 et le préjudice moral évalué à la somme de 15 000 euros par an à compter de 2009 ; qu'il résulte ainsi des pièces de la procédure que ces deux litiges ne concernent pas les mêmes parties et n'ont absolument pas le même objet ; qu'en jugeant néanmoins que les conditions de la litispendance étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans le dispositif de leurs conclusions, les emprunteurs ont sollicité, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la banque à leur verser « à titre de préjudice économique : le montant total des sommes sollicitées par la Banque dans la présente instance à l'encontre des concluants, à titre de perte de chance et de liberté de contracter : 25 000 euros par an, à compter de 2009 jusqu'au jour de la décision à intervenir, à titre de préjudice moral : 15 000 € par an, à compter de 2009, jusqu'au jour de la décision à intervenir » ; qu'en revanche, dans le dispositif de l'assignation délivrée le 8 décembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Marseille, les emprunteurs ont sollicité, à titre principal, la condamnation solidaire des banques et des notaires à réparer leur préjudice évalué à la somme de 2 921 868,90 euros ; qu'en relevant qu'une demande principale identique à la présente demande reconventionnelle d'indemnisation des emprunteurs pour les divers manquements de la banque a été formulée antérieurement devant le tribunal de grande instance de Marseille dans une autre instance toujours en cours, la cour d'appel a dénaturé l'assignation susvisée en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que, dans le dispositif de l'assignation délivrée le 8 décembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Marseille, les emprunteurs ont uniquement sollicité la réparation de leur préjudice financier et la condamnation solidaire des établissements bancaires et des notaires à leur payer à ce titre la « somme correspondant à 87 % de la somme globale de 3 358 470 €, soit 2 921 868,90 € de l'investissement HT global réalisé pour le compte de ces derniers par l'entremise de la société Apollonia auprès des banques requises » ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement, en relevant que les emprunteurs avaient saisi le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir la condamnation de la banque à les indemniser des préjudices économiques, financiers et moraux, la cour d'appel a dénaturé l'assignation susvisée en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les emprunteurs et la banque étaient parties dans deux autres instances en cours contre la banque, dont l'une avait été engagée avant la présente procédure, peu important que, dans l'une d'entre elles, la responsabilité de celle-ci fût solidairement recherchée avec celle d'autres parties, d'autre part, que ces instances procédaient des mêmes faits litigieux et tendaient à obtenir l'indemnisation des mêmes préjudices en réparation des mêmes manquements au titre des trois prêts en cause, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'assignation délivrée le 8 décembre 2009, en a exactement déduit que les conditions de la litispendance étaient réunies ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la banque ;

Réponse de la Cour

Attendu qu'ayant retenu que les emprunteurs ne caractérisaient aucune manoeuvre constitutive d'un vice du consentement susceptible de conduire à l'annulation des prêts, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 ;

Attendu que, pour exclure tout manquement de la banque au formalisme prévu en matière de crédit immobilier et accueillir sa demande en paiement, l'arrêt constate que les offres de prêts sont en date des 29 novembre et 6 décembre 2005, puis relève qu'elles ont été acceptées les 12 et 19 décembre 2005, après leur réception par voie postale ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier que les emprunteurs avaient accepté les offres de prêt plus de dix jours après les avoir reçues par voie postale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche du même moyen : — Sur la recevabilité, contestée par la défense :

Réponse de la Cour

Attendu que la banque fait valoir que, devant la cour d'appel, les emprunteurs ne contestaient pas la régularité d'un écrit et ne demandaient pas d'engager une procédure de vérification d'écriture ;

Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs contestaient avoir apposé eux-mêmes les dates d'acceptation mentionnées sur les offres de prêt ; que le moyen est recevable ;

Sur le fond :

Réponse de la Cour

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt accueille la demande en paiement de la banque, après avoir constaté que les offres de prêt avaient été acceptées les 12 et 19 décembre 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une vérification d'écriture, alors que les emprunteurs déniaient avoir apposé les dates d'acceptation mentionnées sur les offres de prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme R... à payer à la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement, la somme de 131 800,84 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,599 % sur la somme de 122 992,81 euros à compter du 23 juillet 2010, et la somme de 200 778,14 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,599 % sur la somme de 187 360,49 euros à compter du 23 juillet 2010, l'arrêt rendu le 13 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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