Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [G] fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité décennale, de le condamner solidairement, avec la société Allianz, à payer à M. et Mme [Z] diverses indemnités et de le condamner à relever et garantir la société Allianz à hauteur de 50 % de toutes condamnations, alors « que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ; qu'en se fondant sur les circonstances que la signature figurant sur la demande de permis de construire dont la véracité était contestée par M. [G] fut accompagnée du tampon professionnel de ce dernier et que le rapport d'expertise mentionne que M. [G] a eu la responsabilité de déposer ledit permis de construire et donc de valider les plans, quand il lui appartenait, avant de trancher la contestation relative à l'intervention de M. [G] en qualité d'architecte dans le cadre de la construction de l'immeuble à usage d'habitation litigieux, de procéder à la vérification de la signature contestée, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.
7Pour rejeter la demande de vérification d'écriture de M. [G], qui soutenait ne pas être l'auteur de la signature apposée sur la demande de permis de construire, l'arrêt retient que l'intéressé n'apporte pas d'éléments saillants expliquant la présence de son cachet professionnel sur ce document.
8En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des éléments de conviction suffisants permettant de se prononcer sur l'authenticité de l'acte litigieux, sans recourir à une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.