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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 juillet 2025, n° 23-23.466

ECLI:FR:CCASS:2025:C300359

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants. 7. Pour rejeter la demande de vérification d'écriture de M. [G], qui soutenait ne pas être l'auteur de la signature apposée sur la demande de permis de construire, l'arrêt retient que l'intéressé n'apporte pas d'éléments saillants expliquant la présence de son cachet professionnel sur ce document. 8. En statuant ainsi,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 2023), M. et Mme [Z] ont confié à la société Maisons Curto, mise ensuite en redressement judiciaire, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), la réalisation du gros-oeuvre, de la charpente, de la couverture et la pose des menuiseries de leur maison d'habitation.

2La société Maisons Curto a assigné M. et Mme [Z] en paiement d'un solde de factures impayées.

3M. et Mme [Z] ayant invoqué des désordres, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise.

4Après le dépôt du rapport de l'expert, M. et Mme [Z] ont appelé dans la cause la société Allianz, laquelle a assigné en intervention forcée M. [G], architecte.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [G] fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité décennale, de le condamner solidairement, avec la société Allianz, à payer à M. et Mme [Z] diverses indemnités et de le condamner à relever et garantir la société Allianz à hauteur de 50 % de toutes condamnations, alors « que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ; qu'en se fondant sur les circonstances que la signature figurant sur la demande de permis de construire dont la véracité était contestée par M. [G] fut accompagnée du tampon professionnel de ce dernier et que le rapport d'expertise mentionne que M. [G] a eu la responsabilité de déposer ledit permis de construire et donc de valider les plans, quand il lui appartenait, avant de trancher la contestation relative à l'intervention de M. [G] en qualité d'architecte dans le cadre de la construction de l'immeuble à usage d'habitation litigieux, de procéder à la vérification de la signature contestée, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.

7Pour rejeter la demande de vérification d'écriture de M. [G], qui soutenait ne pas être l'auteur de la signature apposée sur la demande de permis de construire, l'arrêt retient que l'intéressé n'apporte pas d'éléments saillants expliquant la présence de son cachet professionnel sur ce document.

8En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des éléments de conviction suffisants permettant de se prononcer sur l'authenticité de l'acte litigieux, sans recourir à une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
  • - dit que la garantie décennale de plein droit est engagée à l'encontre de M. [G],
  • - condamne M. [G], « solidairement » avec la société Allianz IARD, à payer à M. et Mme [Z] la somme de 214 921,40 euros TTC au titre des travaux de démolition et reconstruction de l'ouvrage et la somme de 1 200 euros par mois à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'à complet paiement de la somme de 214 921,40 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction de l'ouvrage, outre une période additionnelle de neuf mois,
  • - dit que M. [G] sera tenu de relever et garantir la société Allianz IARD à hauteur de 50 % de toutes condamnations,
  • - condamne M. [G], in solidum avec la société Allianz IARD, aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
  • - condamne M. [G], in solidum avec la société Maisons Curto et la société Allianz IARD, aux dépens de l'appel et à payer à M. et Mme [Z] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
  • l'arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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