Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 novembre 2023, n° 21-19.666
ECLI:FR:CCASS:2023:C201171
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 72, 910-4 et 954 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause. 6. Selon le deuxième de ces textes, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à ré
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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