Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
11Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
12Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
13Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucun élément que l'employeur aurait demandé ou ordonné à son salarié de procéder à une double immatriculation de taxis et que les attestations produites pour étayer le caractère injuste d'une sanction sont insuffisamment circonstanciées, puisque ne faisant état que de « rumeurs » circulant dans l'entreprise à propos du comportement harcelant du salarié vis-à-vis d'une infirmière, pour établir que l'employeur aurait été à l'origine ou même informé de ces rumeurs, étant observé que l'intéressé n'a pas sollicité l'annulation de cette sanction. Il ajoute que le même constat d'imprécision vaut pour les attestations relatives aux pressions de MM. [V] et [K], comme pour celles relatives aux élections de délégués du personnel. Il en déduit que le salarié ne présente pas des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
14En statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments allégués par le salarié qui invoquait également de nombreuses sanctions irrégulières, injustifiées ou restées sans suite en 2011, 2012 et 2013 ou encore la suppression de jours de repos de son planning, ni rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.