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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 20-18.596

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01397

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief non fondé d'insuffisance de motivation au regard des dispositions conventionnelles, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, au vu du rapport d'expertise judiciaire dont elle a entériné les conclusions en relevant qu'elles avaient exactement tenu compte des règles de calcul de la durée du travail par cycles, a évalué l'importance des heures supplémentaires accomplies par ce dernier et fixé en conséquence la créance salariale s'y rapportant.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2020), M. [T] a été engagé le 18 février 2008 par la société Service d'ambulances Varois (la société) en qualité d'ambulancier.

2Il a saisi la juridiction prud'homale le 11 décembre 2012 d'une action en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, instance dans le cadre de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée.

3Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 juillet 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les condamnations de l'employeur au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, pour 2008, 2009 et 2010, outre les congés payés afférents, et au titre de la prime d'ancienneté et « d'entretien des tenues vestimentaires », alors « que la durée du travail les personnels ambulanciers roulants à temps plein est décomptée de manière spécifique ; qu'il résulte de l'accord l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord cadre du 4 mai 2000, que la durée du travail est aménagée et calculée selon des ''cycles de travail'' et qu'en cours de cycle, si la durée hebdomadaire de travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur et à l'issue du cycle si la moyenne des heures effectuées durant la période excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures excédentaires sont des heures supplémentaires ; elles donnent lieu à paiement au taux majoré ; qu'il en résulte que les heures comprises entre 35 et 42 heures doivent être majorées au taux de 25 % et que les heures au-delà de 42 heures doivent être majorées de 50 % ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'en tenant compte des règles de calcul de la durée du travail par cycle, l'expert avait exactement déterminé les sommes qui restaient au salarié à titre d'heures supplémentaires, sans rechercher comme cela lui était demandé si l'expert avait bien appliqué la majoration conventionnelle aux heures supplémentaires dont il a déterminé le montant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000 modifié par l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 relatif à durée du travail des personnels ambulanciers roulants à plein temps et la convention collective de entreprises de transport routier et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. »

Réponse de la Cour

6Sous le couvert d'un grief non fondé d'insuffisance de motivation au regard des dispositions conventionnelles, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, au vu du rapport d'expertise judiciaire dont elle a entériné les conclusions en relevant qu'elles avaient exactement tenu compte des règles de calcul de la durée du travail par cycles, a évalué l'importance des heures supplémentaires accomplies par ce dernier et fixé en conséquence la créance salariale s'y rapportant.

Sur le quatrième moyen de cassation

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de son préjudice moral, alors « que tout salarié peut obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice moral dès lors qu'il établit l'existence d'une faute ou la mauvaise foi de l'employeur ayant causé un préjudice distinct de ceux déjà réparés ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié serait débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral car il ne démontrait pas l'existence d'un préjudice distinct, sans s'expliquer sur le préjudice distinct subi par le salarié de celui résultant de l'absence de paiement des heures supplémentaires, résultant de la multiplication des sanctions disciplinaires, de l'absence d'affichage du règlement intérieur, du retard de délivrance d'attestation l'empêchant de faire valoir sa garantie de perte d'emploi pour le paiement des mensualités d'un prêt immobilier, et le défaut de communication des droits à la formation retardant son accès à une formation de reconversion, la cour d'appel a violé L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles 1231-1 nouveau du code civil. »

Réponse de la Cour

8C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice distinct s'analysant en un préjudice moral.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, et par voie de conséquence de sa demande au titre de la nullité du licenciement, alors :

« 1°/ que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, les juges du fond doivent prendre en considération l'ensemble des faits invoqués par le salarié et rechercher si ces éléments, pris en leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que M. [T] a invoqué au titre du harcèlement moral de nombreuses sanctions irrégulières injustifiées ou restées sans suite dont il a été victime : la procédure disciplinaire engagée en mars 2011, la sanction infligée au mois d'octobre 2012, la mise à pied de 15 jours fin 2011, la convocation à un entretien préalable au licenciement resté sans suite du 2 juillet 2013, la menace de sanction du 11 octobre 2013 alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliqué sur ces éléments de faits ni recherché si ces sanctions prises dans leur ensemble ne permettaient pas de présumer le harcèlement moral, a violé l'article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que les juges doivent examiner l'ensemble des éléments invoqués au titre du harcèlement moral ; que M. [T] a invoqué au titre du harcèlement moral, outre les sanctions disciplinaires injustifiées dont il a fait l'objet, le fait que le 18 janvier 2013, l'employeur avait refusé d'accorder au salarié un jour de repos pour qu'il puisse se rendre à l'audience de conciliation sur les demandes relatives aux rappels de salaires, le fait que des jours de repos avaient été supprimés de son planning les 9, 10 et 12 juillet 2013 et le fait que le salaire du mois de juin 2013 ne lui avait été versé que le 24 juillet suivant, la cour d'appel qui n'a pas recherché si ces éléments pris dans leur ensemble ne permettaient pas de présumer le harcèlement moral, a violé l'article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

11Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

12Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

13Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucun élément que l'employeur aurait demandé ou ordonné à son salarié de procéder à une double immatriculation de taxis et que les attestations produites pour étayer le caractère injuste d'une sanction sont insuffisamment circonstanciées, puisque ne faisant état que de « rumeurs » circulant dans l'entreprise à propos du comportement harcelant du salarié vis-à-vis d'une infirmière, pour établir que l'employeur aurait été à l'origine ou même informé de ces rumeurs, étant observé que l'intéressé n'a pas sollicité l'annulation de cette sanction. Il ajoute que le même constat d'imprécision vaut pour les attestations relatives aux pressions de MM. [V] et [K], comme pour celles relatives aux élections de délégués du personnel. Il en déduit que le salarié ne présente pas des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.

14En statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments allégués par le salarié qui invoquait également de nombreuses sanctions irrégulières, injustifiées ou restées sans suite en 2011, 2012 et 2013 ou encore la suppression de jours de repos de son planning, ni rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

15Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté et de procéder à la vérification d'écriture à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que la cour d'appel qui a énoncé que la dissimulation d'emploi salarié n'était pas caractérisée du fait que l'employeur se serait prévalu d'un accord entre les parties aux termes duquel le salarié aurait accepté que son temps de travail ne soit calculé qu'à 75 %, accord dont il n'est pas établi par la seule production d'un rapport amiable qu'il s'agirait d'un faux en écriture, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'écrit, a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »

Sur la recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

16L'employeur invoque l'irrecevabilité du moyen, qu'il estime nouveau et mélangé de fait et de droit.

17Il apparaît toutefois que, que dans ses conclusions d'appelant, le salarié déniait déjà sa signature figurant sur la lettre du 21 mai 2008 produite par l'employeur en défense à sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

18Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Sur le bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

19Selon ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

20Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations et de dissimuler le travail de l'intéressé n'est caractérisée en l'espèce ni du fait de l'absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paye, ni du fait que l'employeur se serait prévalu d'un accord entre les parties aux termes duquel le salarié aurait accepté que son temps de travail ne soit calculé qu'à 75 %, accord dont il n'est pas établi par la seule production d'un rapport amiable qu'il s'agirait d'un faux en écriture.

21En statuant ainsi, sans procéder à une vérification d'écriture, alors que le salarié déniait la signature apposée sur le document litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

22En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour nullité de licenciement entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement nul, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de ses demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, en annulation de son licenciement et en paiement d'une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 12 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Service d'ambulances Varois aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Service d'ambulances Varois et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 20-18.596 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01397 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-SF5JMNKG