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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 20-23.193

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00840

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que la salariée n'a pas soutenu que la vérification d'écriture devait être faite au vu de l'original de l'écrit contesté. 5. Cependant le moyen est de pur droit. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté. 8. Pour dire que la signature figurant sur l'écrit contesté n'est celle, ni de la présidente, ni de la directrice de l'association, l'arrêt procède à une comparaison d'une copie d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 2019), Mme [X] a été engagée par l'association familiale du Crès, en qualité d'agent d'entretien, suivant contrat unique d'insertion relevant du secteur non marchand du 22 décembre 2012 et contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée jusqu'au 21 octobre 2013.

2Contestant le non-renouvellement de son contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2013.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de l'intégralité de ses demandes tendant à faire juger que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée était intervenue aux torts de l'employeur et à le condamner à lui payer, sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail, une certaine somme à titre de dommages-intérêts correspondant aux salaires dus jusqu'au terme initial du contrat de travail, alors « que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; que pour qualifier de douteux le document produit par Mme [X] portant renouvellement du contrat unique d'insertion et d'accompagnement dans l'emploi, la cour d'appel a procédé à une vérification des écritures par comparaison de la copie du document produit par la salariée avec d'une part, la copie de l'attestation de la présidente de l'association et d'autre part, le certificat de travail et l'avenant signés par la directrice de la structure, pour en déduire que les signatures étaient différentes ; qu'en statuant ainsi et en procédant à une vérification d'écriture à partir d'une copie et non l'original de l'attestation de la présidente de l'association qui faisait valoir qu'elle était seule habilitée à engager ou à promettre d'engager du personnel au nom de l'Association et qu'elle n'avait donné aucune délégation de signature de ce chef, ce dont il suit également que la comparaison avec la signature de Mme [R] était inopérante, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il fait valoir que la salariée n'a pas soutenu que la vérification d'écriture devait être faite au vu de l'original de l'écrit contesté.

5Cependant le moyen est de pur droit.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

7Il résulte de ces textes que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté.

8Pour dire que la signature figurant sur l'écrit contesté n'est celle, ni de la présidente, ni de la directrice de l'association, l'arrêt procède à une comparaison d'une copie de cet écrit avec, d'une part, la signature figurant sur une attestation de la présidente et, d'autre part, un avenant signé par la directrice.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne l'association familiale du Crès aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association familiale du Crès à payer à la SCP Bauer-Violas, Fexchottes-Desbois et Sebagh la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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