Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de l'intégralité de ses demandes tendant à faire juger que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée était intervenue aux torts de l'employeur et à le condamner à lui payer, sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail, une certaine somme à titre de dommages-intérêts correspondant aux salaires dus jusqu'au terme initial du contrat de travail, alors « que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; que pour qualifier de douteux le document produit par Mme [X] portant renouvellement du contrat unique d'insertion et d'accompagnement dans l'emploi, la cour d'appel a procédé à une vérification des écritures par comparaison de la copie du document produit par la salariée avec d'une part, la copie de l'attestation de la présidente de l'association et d'autre part, le certificat de travail et l'avenant signés par la directrice de la structure, pour en déduire que les signatures étaient différentes ; qu'en statuant ainsi et en procédant à une vérification d'écriture à partir d'une copie et non l'original de l'attestation de la présidente de l'association qui faisait valoir qu'elle était seule habilitée à engager ou à promettre d'engager du personnel au nom de l'Association et qu'elle n'avait donné aucune délégation de signature de ce chef, ce dont il suit également que la comparaison avec la signature de Mme [R] était inopérante, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »