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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 19-25.543

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00318

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. 6. Le moyen qui naît de l'arrêt n'est pas nouveau. 7. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile : 8. Selon le premier de ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. 9. Selon le second, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des documents dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée des

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 septembre 2019), M. [U] a été engagé par la société Les Écuries de l'orée du bois à compter du 1er octobre 2003, en qualité de moniteur chevaux. Il a pris acte le 12 août 2016, de la rupture de son contrat de travail.

2Le 3 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2011 à 2016, d'indemnité de repos compensateur non pris outre les congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'il appartient aux juges du fond, en présence d'une contestation de la partie à laquelle est opposé un acte, de le vérifier ; que, pour débouter M. [U] de sa demande, la cour d'appel a retenu que ''l'employeur produit aux débats l'ensemble des fiches horaires réalisées par l'ensemble de ses salariés, à compter de janvier 2013, signées par chacun d'eux, dont [B] [U] qui dénie sa signature'' ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la vérification d'écriture de ces documents portant la signature de M. [U], dont l'authenticité était contestée, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5L'employeur conteste la recevabilité du moyen.

6Le moyen qui naît de l'arrêt n'est pas nouveau.

7Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

8Selon le premier de ces textes, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

9Selon le second, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des documents dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée des échantillons d'écriture.

10Pour rejeter les demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris et des congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que si le salarié dénie sa signature sur les fiches horaires produites par l'employeur à compter de janvier 2013, il n'apporte pas d'autres éléments que la lettre qu'il a adressée à son employeur en juillet 2016, ce qui est insuffisant pour caractériser une contestation utile.

11En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, de procéder à la vérification de la signature contestée par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné le paiement de la somme de 2 648,37 euros correspondant au non-paiement du solde de tout compte émis par l'employeur, alors « que pour débouter M. [U] de sa demande en paiement de la somme de 2 648,37 euros, la cour d'appel a retenu que l'employeur -qui ne contestait pas devoir la somme de 2 255,77 euros ''qu'il prétend avoir réglée en adressant à son salarié le solde de tout compte, pour la somme figurant sur le bulletin de salaire établi au titre du mois d'août 2016'' démontrait l'encaissement, par le salarié, d'un chèque de 2 204,42 euros afférent à son solde de tout compte ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié ne se prévalait pas du non-paiement de la somme de 2 204,42 euros, mais du défaut de celle de 2 648,37 euros, présentée sur son dernier bulletin de paie comme un acompte qui lui aurait été versé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

14Pour rejeter la demande en paiement d'une somme de 2 648,37 euros figurant à titre d'acompte sur le bulletin de paie du 1er au 16 août 2016, l'arrêt retient que le salarié doit être débouté de sa demande tendant à voir ordonner le paiement pour solde de tout compte dont son employeur ne se serait pas acquitté pour la somme de 2 648,37 euros, alors que le solde de tout compte vise bien la somme de 2 204,42 euros mentionnée sur le chèque et le relevé de compte produits par l'employeur.

15En statuant ainsi, alors que le salarié ne demandait pas le paiement du solde de tout compte de 2 204,42 euros mais le paiement d'une somme de 2 648,37 euros figurant sur le bulletin de paie du 1er au 16 août 2016 à titre d'acompte et dont il soutenait qu'elle était demeurée impayée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le sixième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

16Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission et, en conséquence, d'une part, de le débouter de ses demandes afférentes à la rupture du contrat, et d'autre part, de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme au titre du préavis non effectué, alors « que la cassation sur l'un ou l'autre des cinq premiers moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

17La cassation de l'arrêt au titre du deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif relatifs au rejet de la demande de requalification de la prise d'acte de rupture en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, des demandes sur les conséquences financières de la rupture et de la condamnation du salarié à une somme au titre du préavis non exécuté qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs non pris et des congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, en paiement d'une somme de 2 648,37 euros, en ce qu'il requalifie la rupture du contrat de travail en démission, en ce qu'il déboute M. [U] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat, en ce qu'il le condamne à payer à la société Les Ecuries de l'orée du bois la somme de 4 654 euros au titre du préavis non effectué et en ce qu'il dit que les dépens de première instance et d'appel sont partagés par moitié, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Les Ecuries de l'orée du bois aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Ecuries de l'orée du bois et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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