Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. [E] fait grief à l'arrêt de dire que la convention de sous-location du 10 juin 2013 lui est opposable, alors « que la convention conclue par une société qui n'est pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et n'est donc pas pourvue de la personnalité juridique, est entachée de nullité absolue ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que la convention de sous-location avait été signée entre la société Axelis + et la société Digi Corp télécom " en cours d'immatriculation" et mentionnait que cette dernière était représentée par son "gérant dûment habilité aux fins de la présente" ; qu'il en résultait que la convention avait été conclue par une société dépourvue de personnalité juridique, qui n'avait donc pas encore de gérant ni n'avait pu habiliter qui que ce soit à conclure en son nom, et non par M. [E] au nom de la société en formation ; qu'en énonçant, pour dire la convention de sous location valable et opposable à M. [E], que dès lors que le siège social devait s'établir à l'adresse des locaux pris à bail, la signature de la convention par le gérant désigné au terme de l'acte constitutif s'analysait comme un acte préparatoire d'une société en cours de formation, dont M. [E] qui avait personnellement concouru à l'acte devait être tenu en qualité de fondateur de la société, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que le contrat litigieux avait été conclu par une personne ayant agi au nom de la société Digi-Corp Telecom, en formation, et non par cette société elle-même, préalablement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ».
Réponse de la Cour
4Après avoir rappelé les termes de l'article L. 210-6 du code de commerce, l'arrêt relève que le contrat de sous-location du 16 juin 2013 a été conclu entre la société Axelis + et la société Digi-Corp Telecom « en cours d'immatriculation », cette dernière étant mentionnée comme représentée par M. [E], « gérant dûment habilité aux fins des présentes », qu'est joint au contrat de sous-location un acte constitutif de la société, au terme duquel, d'une part, M. [E] apparaît comme premier gérant désigné, d'autre part, est visé en annexe « un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, à savoir l'ouverture d'un compte bancaire et la signature d'un contrat pour le siège social », lequel figure sur l'en-tête du contrat de sous-location comme étant l'adresse des locaux pris à bail. L'arrêt retient que, dès lors que le siège de la société devait s'établir à l'adresse des locaux pris à bail, la signature du contrat litigieux par le gérant désigné au terme de l'acte constitutif s'analyse comme un acte préparatoire d'une société en cours de formation et en déduit que ce contrat est valable.
5En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la commune intention des parties au contrat litigieux était que celui-ci fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation Digi-Corp Telecom, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.