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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre V · Les moyens de défenseChapitre III · Les fins de non-recevoir

Article 126 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197661 décisions de la Cour de cassation, dont 37 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un titre exécutoire émis par l'ONIAM contre un assureur sans avoir d'abord indemnisé la victime reste invalide, même si l'indemnisation est versée avant que le juge ne statue. Cependant, si l'ONIAM a indemnisé la victime avant le jugement, il peut demander à l'assureur le remboursement du montant du titre.

    n° 25-70.010 (2025)

  • Un ayant cause (bénéficiaire d'une cession) ne peut agir en contrefaçon de brevet que si l'acte de cession est inscrit au registre national des brevets. Une fois inscrit, il peut demander réparation pour les actes de contrefaçon commis depuis le transfert, et éventuellement avant si l'acte le prévoit.

    n° 22-22.999 (2024)

  • Une demande devant le juge des loyers commerciaux est irrecevable si aucun mémoire n'a été notifié au moins un mois avant la saisine. Cette irrégularité ne peut pas être corrigée après le dépôt de l'assignation au greffe.

    n° 22-22.301 (2024)

  • Une caution ne peut être poursuivie pendant la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal. Cette irrecevabilité peut être levée si le tribunal statue après l'adoption du plan de redressement.

    n° 22-18.766 (2023)

  • Un débiteur en liquidation judiciaire ne peut pas faire appel d'un jugement concernant son patrimoine. Cette irrecevabilité peut être levée si le liquidateur intervient dans le délai d'appel.

    n° 21-17.581 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 61 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AvisPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 juin 2025 · n° 25-70.010

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'ONIAM a émis à l'encontre d'un assureur un titre exécutoire en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique sans avoir préalablement indemnisé la victime, la validité de ce titre, contestée par le débiteur, s'apprécie au jour de l'émission du titre et le fait que cette indemnisation ait été versée avant que le juge statue n'a pas pour effet de régulariser le titre par application de l'article 126 du code de procédure civile. Le fait pour l'ONIAM d'émettre un titre exécutoire avant d'avoir indemnisé les victimes constitue une irrégularité qui met en cause le bien-fondé du titre et qui justifie son annulation. Toutefois, lorsque le juge est saisi, outre de la demande d'annulation du titre, d'une demande de décharge de la somme correspondant à la créance de l'ONIAM et qu'au jour où il statue, l'ONIAM a indemnisé les victimes et se trouve donc subrogé dans leurs droits, l'annulation du titre ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une demande reconventionnelle formée par ce dernier de condamnation de l'assureur au paiement du montant du titre exécutoire ainsi que des intérêts moratoires à compter du jour du paiement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 avril 2024 · n° 22-22.999

    Sommaire de la Cour

    Tant que l'acte de cession de la propriété d'un brevet n'a pas été inscrit au registre national des brevets, l'ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte. Il n'est donc pas recevable à agir en contrefaçon. A compter de l'inscription à ce registre, l'ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d'obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l'acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 février 2024 · n° 22-22.301

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 145-27 du code de commerce, selon lequel le juge des loyers commerciaux ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi, le défaut de notification d'un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir et cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée par la notification d'un mémoire postérieurement à la remise au greffe d'une copie de l'assignation

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2023 · n° 22-18.766

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle, il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir édictée par ces textes, dont la caution peut se prévaloir, peut être régularisée si le tribunal ne se prononce sur la demande formée contre la caution qu'après l'adoption du plan

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2023 · n° 22-16.946

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside, ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français. Ce texte édicte une règle de preuve et l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-25.204

    Sommaire de la Cour

    Il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-172 et L. 214-80 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que si un fonds commun de titrisation, ne jouissant pas de la personnalité morale, était, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartenait à celui qui lui transférait des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, le cas échéant en déclarant les créances au passif du débiteur mis en procédure collective. Si la déclaration de créance opérée par un fonds commun de titrisation était par conséquent, sous l'empire des textes précités, irrecevable, cette fin de non-recevoir a disparu à compter de l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, puis, le 24 mai 2019, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, conférant à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice ou d'une déclaration de créance, tout ou partie du recouvrement des créances transférées

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-17.581

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 641-9 du code de commerce et 125 du code de procédure civile que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine et que cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge. Cependant, celle-ci peut être régularisée par l'intervention du liquidateur dans le délai d'appel, conformément aux dispositions de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 novembre 2022 · n° 20-18.593

    Sommaire de la Cour

    Le commissionnaire de transport dont la responsabilité est recherchée en tant qu'il est garant de ses substitués, ne justifie d'un intérêt à exercer à l'encontre de ces derniers une action principale en garantie que s'il a désintéressé le créancier d'indemnité ou s'est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d'attendre le résultat de la procédure engagée par le commissionnaire contre ses substitués ou leurs assureurs. La régularisation, jusqu'à ce que le juge statue, de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir d'une telle action en garantie, exercée à titre principal, ne peut résulter que de l'indemnisation du créancier ou de l'engagement d'indemniser pris par le commissionnaire de transport

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2021 · n° 20-15.735

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance que rend un président de chambre de cour d'appel en déclarant irrecevable une déclaration de saisine sur renvoi après cassation étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, la situation donnant lieu à cette fin de non-recevoir peut être régularisée par une nouvelle déclaration de saisine régulièrement formée

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2021 · n° 20-15.817

    Sommaire de la Cour

    - Sur le premier moyen : Le recours contre la décision du bâtonnier arbitrant un différend entre avocats effectué par déclaration orale reçue par un greffier n'est pas recevable. Ce défaut de saisine régulière de la juridiction constitue une fin de non-recevoir, laquelle est susceptible d'être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré. Il se déduit de l'article 680 du code de procédure civile, que l'exigence de la mention dans la notification d'un jugement du délai de la voie de recours ouverte contre ce jugement implique que soit également mentionné le point de départ de ce délai et que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. - Sur le troisième moyen : Rien n'interdit à une société d'exercice libérale par actions simplifiée (SELAS) d'adopter des dispositions statutaires prévoyant la détermination de la valeur des parts à leur valeur nominale

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 20-22.080

    Sommaire de la Cour

    Le demandeur au pourvoi, qui se prévaut, à l'appui d'un moyen de cassation, d'un message adressé via le RPVA, doit en établir la réception par la juridiction, par la production d'un avis électronique attestant de cette réception, conformément aux exigences de l'article 748-3 du code de procédure civile

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mai 2021 · n° 19-24.508

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Le défaut de qualité à agir du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), en l'absence de paiement à la victime ou à ses ayants droit de l'indemnité, préalablement à l'engagement de l'action subrogatoire donnant lieu à une fin de non-recevoir, peut-être régularisé jusqu'au jour où le juge statue

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2020 · n° 19-12.257

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 85 et 126 du code de procédure civile que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel. Ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, ne constituent pas une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel dans sa substance même et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, la faculté de régularisation de la déclaration d'appel restant ouverte à l'appelant. La cour d'appel, qui constate que l'appelant s'est borné à déposer au greffe, dans le délai de l'appel, une requête à fin d'être autorisé à assigner à jour fixe ses adversaires, qui, bien que contenant ses conclusions sur le litige, était adressée au premier président, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'appelant n'ayant pas, dans le délai d'appel, régularisé la déclaration d'appel en déposant devant la cour d'appel des conclusions portant sur la motiv

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 novembre 2020 · n° 19-18.284

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action d'un assureur dommages-ouvrage contre l'assureur des sous-traitants, retient que l'assureur dommages-ouvrage n'a transigé avec le maître de l'ouvrage, qui n'avait formé aucune action contre les sous-traitants ou leur assureur, qu'après l'expiration du délai de dix ans prévu par l'article 2270-1 du code civil, alors applicable, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'assureur dommages-ouvrage, qui avait assigné l'assureur des sous-traitants en référé puis en garantie dans ce délai de dix ans, n'avait pas été subrogé par le maître de l'ouvrage avant que la cour ne statue

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-17.630

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 85 et 126 du code de procédure civile que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel

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  16. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 septembre 2020 · n° 19-10.651

    Sommaire de la Cour

    Il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que la société de gestion d'un fonds de titrisation n'avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple, ce dont il résultait qu'en l'absence de l'une de ces conditions, l'action de la société de gestion, contre le débiteur cédé, était irrecevable. Toutefois, en application de l'article 126 du code de procédure civile, cette fin de non recevoir a disparu à la suite a de l'entrée en vigueur, en cours d'instance, de l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, qui a conféré à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2020 · n° 19-14.086

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 126 et 546 du code de procédure civile, ainsi que 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente, qui donne lieu à une fin de non-recevoir, est susceptible d'être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré. La circonstance que le désistement de l'appel porté devant la juridiction territorialement incompétente ne soit pas intervenu au jour où l'appel est formé devant la cour d'appel territorialement compétente ne fait pas obstacle à la régularisation de l'appel. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare irrecevable le second appel interjeté, dans le délai du recours, devant la cour d'appel territorialement compétente, motif pris de ce que l'appelant serait dépourvu d'intérêt à agir dès lors que le premier appel, formé devant la cour d'appel territorialement incompétente et dont il ne s'est pas désisté, est encore pendant

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2019 · n° 18-11.195

    Sommaire de la Cour

    L'indemnisation des ayants droit à la marchandise par le commissionnaire de transport relève de son intérêt à agir contre ses substitués, dont le défaut peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 novembre 2019 · n° 18-18.194

    Sommaire de la Cour

    Doit être censurée l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui, dans une instance en report de la date de cessation des paiements, et afin de régulariser la procédure, ordonne la mise en cause de la personne morale débitrice, alors qu'à la date de son ordonnance, le délai d'un an fixé par l'article L. 631-8 du code de commerce, qui court à compter du jugement ouvrant la procédure collective du débiteur, était déjà expiré et qu'aucune régularisation de la procédure n'était donc plus possible

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2019 · n° 18-16.008

    Sommaire de la Cour

    Si, dans l'hypothèse où le jugement d'ouverture a désigné deux administrateurs judiciaires, l'un ne peut, au nom de l'autre, demander la fixation des honoraires dus en application de l'article R. 663-13 du code de commerce et former un recours contre la décision ayant déclaré sa requête irrecevable qu'à la condition qu'il justifie d'un mandat spécial et écrit de la part de celui pour le compte duquel il agit, l'irrégularité de fond résultant de l'absence d'un tel mandat peut être régularisée avant que le juge statue. Il résulte de l'article R. 663-38 du code de commerce que la décision statuant sur la rémunération de l'administrateur judiciaire n'a pas à lui être notifiée mais simplement communiquée, de sorte que les règles posées par ce texte sur le contenu de la notification de cette décision, qu'il réserve au débiteur, ainsi que celles posées par l'article 713 du code de procédure civile auquel l'article R. 663-39 du code de commerce renvoie, ne sont pas applicables

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  21. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-16.838

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6. Ce texte édicte une règle de preuve et non une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir

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  22. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2018 · n° 17-10.005

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 651-3, alinéa 2, et R. 651-4 du code de commerce que, pour être recevable, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, lorsqu'elle est exercée, à titre subsidiaire, par des créanciers nommés contrôleurs, doit être précédée d'une mise en demeure au liquidateur délivrée conjointement par au moins deux d'entre eux puis être engagée par la majorité des contrôleurs. Il n'est pas exigé que cette saisine émane conjointement d'une telle majorité, la demande pouvant, contrairement à la mise en demeure préalable, être régularisée par l'intervention d'un ou plusieurs autres contrôleurs pour constituer la majorité, qui a seule qualité pour agir, mais encore faut-il que cette intervention ait lieu avant l'expiration du délai triennal de prescription de l'action, conformément à l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile. En l'absence de mise en demeure conjointe adressée au liquidateur avant l'expiration du délai de prescription, celle-ci est acquise

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  23. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 février 2018 · n° 17-14.239

    Sommaire de la Cour

    La possession d'état de Français du père ou de la mère du demandeur à l'action déclaratoire de nationalité s'apprécie au jour où le juge statue sur l'action de l'intéressé

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 novembre 2017 · n° 16-24.642

    Sommaire de la Cour

    La clause, qui stipule qu' "en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire", institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge. Le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir et la situation donnant lieu à celle-ci n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance

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  25. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2017 · n° 15-25.457

    Sommaire de la Cour

    L'instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour dire irrecevable une demande reconventionnelle, retient que sa situation de défenderesse à la procédure engagée n'interdisait nullement à une partie de saisir le médiateur des nouveaux griefs qu'elle opposait, alors que le contrat liant les parties n'instituait pas une fin de non-recevoir en pareil cas

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  26. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 janvier 2017 · n° 16-10.304

    Sommaire de la Cour

    En matière de demande de révision d'un loyer commercial, le mémoire qui est notifié à la partie adverse, préalablement à la saisine du juge, doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé de la demande de révision. La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable n'est pas susceptible d'être régularisée après le mémoire en demande

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  27. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2016 · n° 15-24.932

    Sommaire de la Cour

    Sauf dispositions spécifiques, le juge ou le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir. Dès lors, une cour d'appel qui, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, statue dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier ne peut pas se prononcer sur l'irrecevabilité de conclusions prévue à l'article 961 du code de procédure civile

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  28. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 avril 2016 · n° 15-17.647

    Sommaire de la Cour

    Une déclaration d'appel formée sur le fondement de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est susceptible d'être régularisée avant l'expiration du délai d'appel

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  29. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 septembre 2015 · n° 14-16.106

    Sommaire de la Cour

    La régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat sans mandat ne peut intervenir après l'expiration du délai d'appel

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  30. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 12 décembre 2014 · n° 13-19.684

    Sommaire de la Cour

    La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance

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  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mars 2012 · n° 11-61.180

    Sommaire de la Cour

    Selon l'artilce 1022-2 du code de procédure civile, applicable en matière de contentieux des élections professionnelles, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire. En application de l'article 126 du code de procédure civile, la justification du paiement de cette contribution avant décision du juge statuant sur la recevabilité de la demande régularise la procédure

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  32. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2012 · n° 10-17.824

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que le demandeur au divorce avait présenté, par conclusions postérieures à l'acte introductif d'instance, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, la cour d'appel a exactement retenu qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l'article 257-2 du code civil avait été régularisée au moment où le premier juge avait statué

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  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 décembre 2010 · n° 09-71.575

    Sommaire de la Cour

    Le défaut de mise en oeuvre d'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée en cours d'instance. Par suite, viole l'article 126 du code de procédure civile, la cour d'appel qui accueille cette fin de non-recevoir, alors qu'à la date à laquelle elle a statué, la cause d'irrecevabilité avait disparu, les demandeurs ayant mis en oeuvre dans les formes requises par le compromis de vente la procédure de conciliation et, après constatation de son échec, ayant réitéré leurs demandes devant le juge

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  34. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 décembre 2010 · n° 10-10.792

    Sommaire de la Cour

    La règle du dessaisissement, qui résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir. Tel n'est pas le cas lorsque le débiteur, ayant formé seul une demande en paiement d'une créance, le liquidateur intervient volontairement pour se substituer à lui

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 septembre 2009 · n° 08-17.012

    Sommaire de la Cour

    Est recevable l'action engagée par un assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 février 2009 · n° 08-10.919

    Sommaire de la Cour

    Le preneur d'un bail rural qui n'a pas contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux le congé délivré à une autre personne que lui, peut devenir partie à l'instance en cause d'appel et demander la nullité de ce congé sans être atteint par la forclusion prévue par l'article L. 411-54 du code rural faute de congé régulier délivré à sa personne

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  37. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2008 · n° 07-17.358

    Sommaire de la Cour

    L'appel d'un jugement de sursis à statuer ne peut être interjeté qu'après autorisation du premier président

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 septembre 2026 · n° 25-16.123

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 624-5 du code de commerce et 126 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces textes que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances s'inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. La partie qui saisit le juge compétent doit par conséquent mettre en cause devant ce juge les deux autres parties et, dès lors qu'elle l'a saisi dans le délai prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, elle n'encourt pas la forclusion édictée par ce texte et a la faculté d'appeler les parties omises apr »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 février 2026 · n° 23-14.013

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 126, alinéa 1er, et 600 du code de procédure civile : 3. Selon le second de ces textes, le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. 4. Aux termes du premier, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 5. Pour déclarer irrecevable le recours en révision, l'arrêt énonce notamment qu'en applic »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 novembre 2025 · n° 24-14.895

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 10. Pour fixer la créance de la société Apacc sur les sommes séquestrées à hauteur, notamment, de la somme de 21 483,95 euros correspondant à des taxes non réglées par les cédantes et ordonner la compensation avec les sommes dues par la société Apacc au titre de la restitution de garantie à première demande, l'arrêt retient que les sociétés Aqualoft et RMPG, bien que sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la libération du séquestre en faveur de la société Apacc, indiquent qu'elles « vont régler par compensation », notamment, la somme de 21 483,95 euros. 11. En statu »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.