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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre V · Les moyens de défenseChapitre III · Les fins de non-recevoir

Article 123 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202018 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une partie peut invoquer à tout moment qu’un juge n’a pas le pouvoir de trancher une demande (fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir), même en appel.

    n° 19-20.281 (2021)

  • Une partie peut soulever à tout moment qu’une créance est prescrite (fin de non-recevoir), même si elle n’a pas été évoquée plus tôt.

    n° 15-27.143 (2016)

  • Invoquer la prescription plus tard dans la procédure ne signifie pas que la partie y a renoncé.

    n° 17-15.434 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

18 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2024 · n° 21-21.968

    Sommaire de la Cour

    La fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action, soulevée par l'intimé à l'occasion de l'appel d'un jugement ayant condamné en paiement les appelants, constitue un moyen de défense à l'appel principal, qui n'a pas à faire l'objet d'un appel incident

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mai 2021 · n° 20-13.307

    Sommaire de la Cour

    L'omission de convocation par le greffe du curateur de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 avril 2021 · n° 19-20.281

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure. Dès lors qu'une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte précité, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. Le défaut de pouvoir constitue une fin de non recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 17-15.434

    Sommaire de la Cour

    Le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d'invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n'établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2016 · n° 15-27.143

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable comme nouvelle une demande tendant à voir déclarer prescrite une créance, alors que celle-ci constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et qu'il lui appartient de la qualifier comme telle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 novembre 2014 · n° 13-24.010

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 142-1 du code de la sécurité sociale, 122 et 123 du code de procédure civile que le moyen tiré d'une saisine tardive de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale peut être invoqué devant la juridiction de jugement quand bien même il n'a point été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 septembre 2014 · n° 13-16.651

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel qui relève que l'action en nullité et l'action en résolution judiciaire de la vente d'un terrain tendaient à l'anéantissement rétroactif du contrat et retient que la qualification erronée de l'action de la commune provenait d'une simple confusion terminologique sans effet dirimant et que les modalités de désignation de l'action lors de sa publication au livre foncier étaient sans emport entre les parties, puisque le but de la loi était de rendre opposable aux tiers un contentieux susceptible d'interférer sur leurs droits, charges ou sûretés, en déduit exactement que l'action de la commune en résolution de la vente est recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2013 · n° 12-25.835

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare une partie irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de ce que, n'ayant pas la qualité de locataire, elle n'a pas celle de défendre à l'action dirigée contre elle, au motif que n'ayant contesté sa qualité ni à réception du congé ni devant le juge des loyers commerciaux ni, dans un premier temps, devant la cour d'appel, cette partie ne peut sans se contredire au détriment d'autrui, se prévaloir de son défaut de qualité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 décembre 2025 · n° 23-21.868

    Extrait des motifs

    « 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 123 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 6. Pour déclarer M. [R] [S] et Mme [D] [S] irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action en partage judiciaire pour défaut de justification des diligences entreprises en vue de parvenir »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 23-14.675

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2248 du code civil et 123 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que, même en l'absence de demande adverse préalable, la prescription peut être opposée en tout état de cause. 7. Pour rejeter la demande des consorts [M] tendant à ordonner au notaire saisi du partage d'écarter toute créance de salaires différés sollicitée par les consorts [L], l'arrêt, après avoir relevé que, dans le projet de partage amiable figurait au passif de la succession une créance de salaires différés au bénéfice de [A] [M], constate que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande des consorts [L] aux fins de fixation d'une telle créance et en déduit que »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-21.513

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 123 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 7. Pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la société aux demandes en paiement de M. [B] et de M. [R], l'arrêt retient que la cour d'appel était saisie d'une prétention nouvelle de ce chef. 8. En statuant ainsi, alors que la fin de non recevoir pouvait être proposée en tout état de cause y compris à »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 octobre 2024 · n° 23-21.141

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7, R. 3211-10 du code de la santé publique, 122 et 123 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure de soins sans consentement est signée par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département. 4. Pour écarter le moyen pris de défaut de qualité du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, après avoir constaté que la délégation de signature du directeur d'établissement n'était pas produite, l'ordonnance retient que M. [T] ne rappo »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2022 · n° 20-19.494

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. La cour d'appel de Limoges, désignée comme cour d'appel de renvoi, n'ayant été saisie par quiconque, il en résultait seulement, en raison du caractère partiel de la cassation intervenue ne portant que sur la faute de gestion tenant au non-paiement d'un impôt, que le jugement du tribunal de commerce de Niort du 1er octobre 2014, qui avait écarté toute responsabilité pour insuffisance d'actif de M. et Mme [M], n'avait, en application de l'article 1034 du code de procédure civile, acquis aucune autorité de chose jugée sur le rejet de cette action en responsabilité, non définitivement jugée. Le liquidateur était donc recevable à reprendre devant la cour d'appel de Poiti »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 novembre 2021 · n° 20-10.752

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 123 du code de procédure civile : 8. En application de ce texte, les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 9. Pour écarter la fin de non-recevoir, soulevée par la société, relative à la qualité à agir de M. [C] [D] et de Mme [D], l'arrêt retient que la société, devant des juridictions distinctes, ne peut se contredire à leur détriment, que la qualité d'héritier de M. [D] n'a, jusqu'alors, jamais été contestée par cette société, y compris dans le cadre de l'instance en r »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 novembre 2019 · n° 17-27.807

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte des articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile que les héritiers d'une partie décédée en cours d'instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance, qui reprend son cours en l'état où elle se trouvait ; que l'absence de publication, au registre du commerce et des sociétés, du décès d'une personne immatriculée est sans incidence sur la qualité à agir de ses héritiers ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées ; que le moyen n'est pas fondé; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 mai 2018 · n° 16-26.086

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2016 · n° 15-27.144

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 123 et 564 du code de procédure civile ; Attendu que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. Déchéance du pourvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 septembre 2016 · n° 15-22.401

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.