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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 octobre 2016, n° 15-24.932

ECLI:FR:CCASS:2016:C201522

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Sauf dispositions spécifiques, le juge ou le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir. Dès lors, une cour d'appel qui, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, statue dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier ne peut pas se prononcer sur l'irrecevabilité de conclusions prévue à l'article 961 du code de procédure civile

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