Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi principal, contestée par la société B... et son assureur :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que la société X... et son assureur font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre des sociétés MAS Réunion, Coframer et B... et de leurs assureurs au titre de la destruction des remorques ;
Réponse de la Cour
Attendu que, dans son dispositif, la cour d'appel s'est bornée à rejeter les demandes dirigées contre les sociétés MAS Réunion et Coframer et leurs assureurs ; qu'il s'ensuit qu'en ce qu'il vise la société B... et son assureur le moyen n'est pas recevable, comme critiquant une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;