Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 22-22.172
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 641-9, I, du code de commerce, 122 et 125 du code de procédure civile que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire constitue, pour les actes de procédure, une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir qui doit être relevée d'office