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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre V · Les moyens de défenseChapitre III · Les fins de non-recevoir

Article 125 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 2024110 décisions de la Cour de cassation, dont 42 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une contestation sur le recouvrement d’une créance publique (impôt, redevance, etc.) doit être adressée au comptable public chargé du recouvrement, et non à l’ordonnateur. Le juge doit constater de lui-même l’irrecevabilité si la contestation est mal dirigée.

    n° 22-10.795 (2023)

  • En cas de saisie immobilière, si plusieurs parties sont liées (ex. : créanciers inscrits), l’appel formé par l’une d’elles n’est recevable que si toutes sont conviées à l’instance. Le juge doit constater de lui-même l’irrecevabilité si cette règle n’est pas respectée.

    n° 21-14.906 (2023)

  • Les actions en réparation de préjudices liés à des pratiques anticoncurrentielles doivent être portées devant des juridictions spécialisées. Le juge doit constater de lui-même l’irrecevabilité si l’action est mal dirigée.

    n° 17-16.365 (2018)

  • Les litiges relatifs à certaines pratiques commerciales (ex. : rupture brutale de relations) doivent être portés devant des juridictions spécialisées. Le juge doit constater de lui-même l’irrecevabilité si l’action est mal dirigée.

    n° 15-24.241 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 110 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 22-22.172

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 641-9, I, du code de commerce, 122 et 125 du code de procédure civile que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire constitue, pour les actes de procédure, une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir qui doit être relevée d'office

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mars 2025 · n° 23-21.958

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 621-21 du code de commerce que le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une contestation de la liste des créances prévues au I de l'article L. 622-17 en application de l'article R. 642-39 du même code, doit être porté devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective et non devant la cour d'appel, seul le jugement rendu sur ce recours étant susceptible d'appel

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2023 · n° 22-10.795

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir, cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité devant être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public. Selon les articles L. 281 du livre des procédures fiscales, ce dernier d'ordre public, 11 et 18, 5°, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. S'il incombe à l'ordonnateur de constater les droits et obligations, de liquider les recettes et d'émettre des ordres de recouvrement, le comptable public est seul chargé du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire. En conséquence, doit être relevée d'office l'irrecevabilité de la contestation de l'exigibilité d'une créance de redevance d'assainissement dirigée par le contribuable contre l'ordonnateur, partie dépourvue du droit d'agir en défense, alors que l'action devait être dirigée contre le comptable public en charge de son recouvrement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-14.906

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Aux termes de l'article 553 du même code, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Viole ces textes la cour d'appel qui statue sur l'appel d'un jugement d'orientation, alors que les créanciers inscrits n'ont pas été intimés et qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-17.581

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 641-9 du code de commerce et 125 du code de procédure civile que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine et que cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge. Cependant, celle-ci peut être régularisée par l'intervention du liquidateur dans le délai d'appel, conformément aux dispositions de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 juin 2020 · n° 18-26.685

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 125, alinéa 1, du code de procédure civile selon lesquelles les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ne sont pas applicables aux formalités prévues à peine de caducité. Ayant constaté que la caducité de l'appel n'était invoquée par les intimés que dans le corps de leurs écritures, la cour d'appel qui n'était pas tenue de relever d'office cette caducité, en a exactement déduit qu'en application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, elle n'avait pas à statuer sur cette prétention

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 novembre 2019 · n° 18-18.194

    Sommaire de la Cour

    Doit être censurée l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui, dans une instance en report de la date de cessation des paiements, et afin de régulariser la procédure, ordonne la mise en cause de la personne morale débitrice, alors qu'à la date de son ordonnance, le délai d'un an fixé par l'article L. 631-8 du code de commerce, qui court à compter du jugement ouvrant la procédure collective du débiteur, était déjà expiré et qu'aucune régularisation de la procédure n'était donc plus possible

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 18-15.301

    Sommaire de la Cour

    Le défaut d'intérêt à former un appel n'affecte pas la régularité de la saisine elle-même de la cour d'appel qui dispose, en vertu de l'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile d'une simple faculté de relever d'office le défaut d'intérêt à agir. En conséquence, une cour d'appel n'est pas tenue de relever d'office l'irrecevabilité d'un appel incident en raison du défaut d'intérêt de son auteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2018 · n° 17-16.365

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 420-7 et R. 420-5 du code de commerce que les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles sont portées devant les juridictions spécialisées désignées à l'article R. 420-3 du code de commerce et que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur l'appel formé contre les décisions rendues par ces juridictions. L'inobservation de ces règles d'ordre public est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mai 2018 · n° 17-18.859

    Sommaire de la Cour

    L'appel contre le jugement de mainlevée d'une mesure de protection juridique des majeurs n'est ouvert qu'au requérant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2018 · n° 15-20.348

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1832 du code civil, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce et l'article 125 du code de procédure civile, que lorsqu'une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l'article 1832 du code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne des associés, au titre de leur contribution aux pertes sociales, au profit d'autres associés, sans relever d'office l'irrecevabilité de cette demande

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2018 · n° 16-20.080

    Sommaire de la Cour

    En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il existe un tel lien d'indivisibilité en matière d'admission des créances entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire. N'est dès lors pas recevable le pourvoi formé par le débiteur contre l'ordonnance ayant admis au passif de son redressement judiciaire une créance, lorsqu'il a été dirigé contre le créancier et non contre le mandataire judiciaire, lequel n'est pas intervenu à l'instance devant la Cour de cassation dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2017 · n° 16-23.497

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. Il s'ensuit que lorsque l'intimé conclut pour la première fois à l'infirmation du jugement dans des conclusions qui n'ont pas été déposées dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code, il appartient à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de cet appel incident

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2017 · n° 15-24.241

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce que seules les juridictions spécialement désignées par le deuxième de ces textes sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application du premier. La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office. Viole, dès lors, ces règles la cour d'appel qui ne relève pas d'office l'irrecevabilité des demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, formées devant une juridiction de première instance non spécialisée, et qui statue sur ces demandes alors qu'elle est elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour en connaître

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mars 2017 · n° 16-11.304

    Sommaire de la Cour

    L'action en inopposabilité exercée à l'encontre d'un jugement rendu par une juridiction gabonaise est soumise aux dispositions de l'article 36 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition du 23 juillet 1963 entre la France et le Gabon. En conséquence, une telle action doit être exercée devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, dont la décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation. Dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui ne soulève pas d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé contre le jugement qui a accueilli la demande en inopposabilité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 février 2017 · n° 15-26.133

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les articles 125, alinéa 1, 553 du code de procédure civile et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle une cour d'appel qui, après avoir relevé que certains des coauteurs de deux oeuvres de collaboration n'avaient pas été intimés devant elle, a infirmé le chef du jugement ayant prononcé la résiliation des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle portant sur ces oeuvres, alors qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par l'éditeur, en tant qu'il était dirigé contre cette disposition, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les coauteurs, parties aux contrats litigieux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2016 · n° 14-29.885

    Sommaire de la Cour

    Le lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances impose au créancier, qui forme un appel contre la décision du juge-commissaire ayant prononcé l'admission d'une créance détenue sur la personne à qui la procédure collective a été étendue, d'intimer cette dernière, le débiteur et le mandataire judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2016 · n° 15-24.570

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, la requête tendant à l'homologation par le juge de l'exécution du projet de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu à la suite d'une procédure de saisie immobilière doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai ouvert aux parties pour contester ce projet. Cette fin de non-recevoir devant être relevée d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile, encourt la censure l'ordonnance par laquelle le juge de l'exécution homologue le projet de distribution qui lui est soumis sans avoir vérifié si la requête avait été présentée dans le mois suivant l'expiration du délai de contestation de ce projet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 juin 2016 · n° 15-21.090

    Sommaire de la Cour

    En application combinée des articles 1279, 1377 du code de procédure civile, R. 311-5 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal de grande instance saisi d'une demande de partage connaissant de l'ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci, la contestation de la déclaration de surenchère du prix de l'adjudication sur licitation doit lui être soumise. Cette contestation devant être formée dans les quinze jours de la dénonciation de la déclaration de surenchère, à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile, la partie qui ne l'a pas formée dans ce délai n'est plus recevable à le faire ensuite. Doit donc être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel ayant déclaré irrecevable une telle contestation formée par des conclusions adressées au juge de l'exécution, sans qu'il ne soit allégué de conclusions à l'intention du tribunal de grande instance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 mai 2016 · n° 14-14.566

    Sommaire de la Cour

    Un pourvoi indivisible en raison de son objet et dirigé notamment contre l'administrateur légal d'un mineur devenu majeur entre le prononcé de l'arrêt attaqué et la déclaration de pourvoi est irrecevable. L'irrecevabilité tirée de cette fin de non-recevoir peut être relevée d'office

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2016 · n° 15-11.042

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. En application de l'article 918 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare recevable l'appel dirigé contre un jugement d'orientation, alors que la requête de l'appelant tendant à être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ne contenait pas les conclusions sur le fond et ne visait pas les pièces justificatives, de sorte que le formalisme de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'avait pas été respecté, peu important que cette requête ait été accueillie par une ordonnance du premier président

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2016 · n° 15-10.865

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance par laquelle le premier président de la cour d'appel fixe, en application de l'article 917, alinéa 1, du code de procédure civile, la date à laquelle une affaire sera appelée par priorité devant la cour d'appel constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation, peu important que le recours à la procédure à jour fixe soit imposé par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution pour former un appel contre un jugement d'orientation, dès lors que l'ordonnance fixant la date de l'audience est dénuée d'effet sur la recevabilité de l'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2015 · n° 14-15.851

    Sommaire de la Cour

    Doit être relevée d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les contredits formés à l'encontre des décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, introduits après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mars 2015 · n° 14-10.016

    Sommaire de la Cour

    La fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce doit être relevée d'office par le juge

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2015 · n° 13-25.728

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 631, 634, ensemble l'article 469 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et lorsqu'après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire. Se heurte en conséquence à une fin de non-recevoir, devant être relevée d'office, l'opposition formée contre un arrêt, qualifié à tort d'arrêt par défaut, puisque rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt contradictoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 novembre 2014 · n° 13-21.018

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité d'une action tendant à la reconnaissance d'une ascendance génétique par voie d'expertise, lorsque celle-ci nécessite une exhumation, est subordonnée à la mise en cause des ayants droit du défunt. L'absence d'une telle mise en cause doit être relevée d'office par le juge, les fins de non-recevoir en matière d'état des personnes ayant un caractère d'ordre public

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 octobre 2014 · n° 13-24.634

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel d'un jugement d'orientation formé selon les modalités de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 octobre 2014 · n° 13-24.575

    Sommaire de la Cour

    Si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile autorise le juge à relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité à agir ou de la chose jugée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 décembre 2013 · n° 12-17.874

    Sommaire de la Cour

    Le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n'ayant pas la capacité de représenter en justice. En conséquence, doit être déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre le curateur, celui-ci ne pouvant se substituer à la personne en curatelle pour défendre en son nom à une action en justice

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 novembre 2013 · n° 12-25.266

    Sommaire de la Cour

    La qualification interne ou internationale d'un arbitrage, dont dépend le régime des voies de recours, est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige et non de la volonté des parties. Dès lors viole l'article 125 du code de procédure civile, l'arrêt qui retient que la clause compromissoire soumet l'arbitrage au droit interne, alors qu'il incombe au juge de procéder à cette qualification

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 décembre 2012 · n° 11-24.028

    Sommaire de la Cour

    Le pourvoi en cassation restant ouvert, en cas d'excès de pouvoir, contre le jugement d'adjudication, celui-ci ne peut faire l'objet d'un appel pour excès de pouvoir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mai 2012 · n° 11-14.104

    Sommaire de la Cour

    L'héritier renonçant étant censé n'avoir jamais été héritier, il en résulte qu'un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu'il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 février 2012 · n° 10-24.410

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 52 du décret du 27 juillet 2006, modifié, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, et 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office

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  34. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2011 · n° 10-27.658

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une demande de remise de l'adjudication lui est présentée par une commission de surendettement des particuliers, le juge de l'exécution statue par une décision qui n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition, et l'irrecevabilité d'un tel recours doit être relevée d'office

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mai 2011 · n° 10-16.526

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 125 du code de procédure civile, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; aux termes de l'article R. 661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en application du livre VI de la partie législative du code de commerce. A ce titre, viole l'article 125 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 661-3 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour déclarer l'appel recevable et annuler l'ordonnance d'admission d'une créance, après avoir relevé que l'ordonnance a été notifiée le 9 janvier 2009 et que la débitrice en a interjeté appel le 5 février 2009, se borne à constater que la créance litigieuse a été contestée par la débitrice, alors qu'il lui appartenait de rechercher d'office si l'appel avait été formé dans le délai légal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2011 · n° 10-15.794

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 607 et 608 du code de procédure civile, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est ainsi de l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie à tort par la voie du contredit, demeure néanmoins saisie et, statuant en matière d'appel, se borne à renvoyer le dossier devant le juge qu'elle estime compétent

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 janvier 2011 · n° 10-10.768

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles 125 du code de procédure civile et 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, la cour d'appel qui valide la procédure de saisie-attribution pratiquée par une trésorerie principale à l'encontre d'une société, pour le recouvrement d'une créance communale et déboute la société de sa contestation, alors que, tenue de vérifier, fût-ce d'office, la régularité de sa saisine, elle relevait que la contestation devant le juge de l'exécution n'était pas recevable faute de dénonciation de la contestation à l'huissier de justice instrumentaire

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  38. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 octobre 2010 · n° 09-16.829

    Sommaire de la Cour

    Saisi par un employeur qui contestait la date de consolidation de sa salariée victime d'un accident du travail, un tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale en donnant à l'expert mission, notamment de se faire communiquer par la caisse primaire d'assurance maladie l'entier dossier médical de cette dernière. La caisse ayant interjeté appel de ce jugement, viole les articles 125, 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare cet appel recevable alors que cette caisse n'était fondée à opposer ni l'impossibilité d'obtenir la production d'une pièce détenue par un tiers ni le respect du secret médical à une demande de communication d'un dossier médical à un médecin expert judiciaire, de sorte que la décision du premier juge, n'étant pas entachée d'excès de pouvoir, ne pouvait être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mars 2010 · n° 09-13.312

    Sommaire de la Cour

    Le juge de l'exécution ayant le pouvoir de modifier, en cas de besoin, la date de l'audience à laquelle sera ordonnée, sur saisie immobilière, la vente forcée d'un bien, le moyen qui critique la cour d'appel d'avoir elle-même fixé la date de cette audience devant le juge de l'exécution est inopérant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 février 2010 · n° 09-10.403

    Sommaire de la Cour

    L'ordonnance sur requête rendue en application de l'article 917, alinéa 1, du code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.