Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 décembre 2021, n° 20-15.735

ECLI:FR:CCASS:2021:C201227

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'ordonnance que rend un président de chambre de cour d'appel en déclarant irrecevable une déclaration de saisine sur renvoi après cassation étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, la situation donnant lieu à cette fin de non-recevoir peut être régularisée par une nouvelle déclaration de saisine régulièrement formée

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Paris, 29 novembre 2019) et les productions, la société Paris Villiers (la société) a acquis, en 2003, un immeuble qu'elle a rénové, puis divisé, et vendu par lots de copropriété, les actes de vente comportant, en annexe, un rapport de la société Socotec relatif à l'état de la couverture. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a, après une expertise judiciaire, assigné la société, la société Axa France IARD, son assureur, et la société Socotec, afin qu'ils soient déclarés solidairement responsables des désordres survenus en toiture.

2Par un jugement du 3 avril 2012, un tribunal de grande instance a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société et son assureur et l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société Socotec.

3Par un arrêt du 16 janvier 2014, une cour d'appel a confirmé le jugement déféré.

4Par un arrêt du 24 juin 2015, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (3e Civ., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-15.205) a cassé cet arrêt.

5Le 14 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires a adressé au greffe de la cour d'appel de renvoi une déclaration de saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle a été déclarée irrecevable par une ordonnance du président de chambre du 26 septembre 2018.

6Le 12 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires a déposé au greffe de la cour d'appel une nouvelle déclaration de saisine sur renvoi après cassation par la voie électronique.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Ce que soutenait le demandeur

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la cour effectuée par message électronique du 12 septembre 2018, alors « que l'irrégularité découlant de la saisine de la juridiction de renvoi par lettre est une fin de non-recevoir, susceptible d'être régularisée tant qu'aucune décision définitive n'a déclaré irrecevable ledit acte de saisine ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que celle-ci a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'une nouvelle déclaration de saisine a été régularisée par voie électronique le 12 septembre 2018 et que la première déclaration a été jugée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2018 ; qu'en estimant que la seconde déclaration de saisine n'avait pas pu régulariser la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité du mode de transmission de la première, la cour d'appel a violé les articles 126, 1032 et 1034 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 126, alinéa 1, 775, 907, 914 et 916 du code de procédure civile :

9Selon le premier de ces textes, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

10Il résulte des trois derniers de ces textes que l'ordonnance du président de chambre, statuant sur la recevabilité de la déclaration de saisine après renvoi de cassation, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée.

11Pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine du 12 septembre 2018, l'arrêt retient que par une ordonnance du 26 septembre 2018, qui n'a pas été déférée à la cour d'appel, le président de chambre a déclaré irrecevable la déclaration de saisine du 14 octobre 2015, sans que le syndicat des copropriétaires ne se prévale de sa régularisation, de sorte qu'il a été conféré force de chose jugée au jugement du 3 avril 2012.

12En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du président de chambre du 12 septembre 2018 n'ayant pas autorité de la chose jugée, l'irrégularité de la première déclaration de saisine, constituant une fin de non-recevoir, pouvait être régularisée par une nouvelle déclaration de saisine régulièrement formée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Axa France IARD, Holding Socotec, Socotec construction et Paris Villiers aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Axa France IARD, Holding Socotec, Socotec construction et Paris Villiers et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 126 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.