1Selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Paris, 29 novembre 2019) et les productions, la société Paris Villiers (la société) a acquis, en 2003, un immeuble qu'elle a rénové, puis divisé, et vendu par lots de copropriété, les actes de vente comportant, en annexe, un rapport de la société Socotec relatif à l'état de la couverture. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a, après une expertise judiciaire, assigné la société, la société Axa France IARD, son assureur, et la société Socotec, afin qu'ils soient déclarés solidairement responsables des désordres survenus en toiture.
2Par un jugement du 3 avril 2012, un tribunal de grande instance a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société et son assureur et l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société Socotec.
3Par un arrêt du 16 janvier 2014, une cour d'appel a confirmé le jugement déféré.
4Par un arrêt du 24 juin 2015, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (3e Civ., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-15.205) a cassé cet arrêt.
5Le 14 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires a adressé au greffe de la cour d'appel de renvoi une déclaration de saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle a été déclarée irrecevable par une ordonnance du président de chambre du 26 septembre 2018.
6Le 12 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires a déposé au greffe de la cour d'appel une nouvelle déclaration de saisine sur renvoi après cassation par la voie électronique.