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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 juillet 2019, n° 18-16.008

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00601

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si, dans l'hypothèse où le jugement d'ouverture a désigné deux administrateurs judiciaires, l'un ne peut, au nom de l'autre, demander la fixation des honoraires dus en application de l'article R. 663-13 du code de commerce et former un recours contre la décision ayant déclaré sa requête irrecevable qu'à la condition qu'il justifie d'un mandat spécial et écrit de la part de celui pour le compte duquel il agit, l'irrégularité de fond résultant de l'absence d'un tel mandat peut être régularisée avant que le juge statue. Il résulte de l'article R. 663-38 du code de commerce que la décision statuant sur la rémunération de l'administrateur judiciaire n'a pas à lui être notifiée mais simplement communiquée, de sorte que les règles posées par ce texte sur le contenu de la notification de cette décision, qu'il réserve au débiteur, ainsi que celles posées par l'article 713 du code de procédure civile auquel l'article R. 663-39 du code de commerce renvoie, ne sont pas applicables

Articles du code de commerce visés