Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
7Les sociétés Eurotitrisation et France titrisation, en leurs qualités respectives de représentantes des fonds communs de titrisation Credinvest et Isodev, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration de créance de la société France titrisation en raison de son défaut de qualité à agir, de rejeter la créance et de la déclarer inopposable au plan pour un montant total de 113 750,78 euros TTC, alors :
« 2°/ qu'il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que la société de gestion d'un fonds de titrisation n'avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple ; que toutefois, en application de l'article 126 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir a disparu à la suite de l'entrée en vigueur, en cours d'instance, de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 puis de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, modifiant l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, qui a conféré à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées ; qu'en affirmant, au contraire, que "la circonstance que France Titrisation ait ultérieurement obtenu la qualité légale pour déclarer la créance n'a pu faire disparaître son défaut de qualité au jour où la créance était déclarée en son nom, date à laquelle la créance ne pouvait être déclarée que par la société Eos Credirec", la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et l'article 126 du code de procédure civile ensemble l'article L. 622-24 du code de commerce ;
3°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, et l'article 126 du code de procédure civile ensemble l'article L. 622-24 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et l'article 126 du code de procédure civile :
8Il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-172 et L. 214-80 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation était, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartenait à celui qui lui transférait des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, et, le cas échéant, de déclarer les créances au passif du débiteur lorsqu'il avait été mis en procédure collective, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple. Si, par suite, la déclaration de créance opérée par un fonds commun de titrisation sous l'empire des textes précités était irrecevable, la disparition de cette fin de non-recevoir, en application du second texte susvisé, résulte de l'entrée en vigueur au cours de l'instance en vérification et admission des créances, le 3 janvier 2018, de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, puis, le 24 mai 2019, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, conférant à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice ou d'une déclaration de créance, tout ou partie du recouvrement des créances transférées.
9Pour dire irrecevable la déclaration de créance de la société France titrisation du 15 mars 2017, l'arrêt énonce que seule la société chargée du recouvrement de la créance bénéficie du droit d'agir en justice et retient que la société France titrisation n'a obtenu la qualité légale pour agir en recouvrement et déclarer la créance que du fait de la modification de l'article L. 214-172 par l'ordonnance du 4 octobre 2017, entrée en vigueur le 3 janvier 2018, soit après la déclaration de créance effectuée en son nom, de sorte qu'au jour où elle a été faite, la déclaration de créance l'a été au nom d'une personne dépourvue de qualité à cet effet, la circonstance que la société France titrisation ait ultérieurement obtenu la qualité légale pour déclarer la créance n'ayant pu faire disparaître son défaut de qualité au jour où la créance a été déclarée en son nom.
10En statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'au cours de la procédure de vérification et d'admission des créances, la société France titrisation avait obtenu, en tant que représentante du fonds commun de titrisation auquel la créance avait été transférée, qualité légale pour déclarer la créance, ce dont il résultait que la fin de non-recevoir avait disparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.