Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
3La société Socodi fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que la saisine irrégulière d'une cour d'appel territorialement incompétente autorise la partie appelante à saisir sans délai la cour d'appel territorialement compétente afin de régulariser la procédure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Bastia a jugé irrecevable l'appel interjeté par la société exposante au motif qu'au jour où celui-ci a été formé, un premier appel était encore pendant devant la cour d'appel d'Aix en Provence ; qu'en statuant ainsi, quand l'adage « appel sur appel ne vaut » n'a vocation à s'appliquer que dans la mesure où une cour d'appel a déjà régulièrement été saisie d'un premier appel et qu'en l'espèce, il était constant que la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait été saisie était territorialement incompétente, ce dont il résultait que le premier appel était irrégulier et qu'ainsi l'appelante avait intérêt à former le second appel pour réparer cette irrégularité, et ce, même si elle avait indiqué avoir sciemment saisi la première juridiction incompétente en raison de sa qualité de conseiller prud'hommes dans le ressort bastiais ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application cet adage, ensemble les articles 30, 31, 122, 542, 543 et 546 du code de procédure civile ;
2°/ que le droit d'accès au juge interdit à une cour d'appel territorialement compétente de refuser de statuer sur l'appel formé par une partie au prétexte que celle-ci a préalablement saisi une cour d'appel territorialement incompétente, dès lors qu'il est constant que cette dernière n'a pas statué au fond ; qu'à défaut, le refus de statuer au fond sur le second appel constitue un déni de justice ; que le fait de sanctionner par l'irrecevabilité le second appel formé à l'encontre d'un même jugement afin de régulariser la procédure d'appel porte atteinte au droit de la partie appelante à un procès équitable ; qu'en l'espèce, en jugeant le second appel irrecevable, quand la société appelante s'était désistée de son premier appel irrégulièrement formé devant une cour d'appel territorialement incompétente, la cour d'appel a privé la société appelante d'un droit à un recours effectif dans le cadre d'un procès équitable et commis un déni de justice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, l'article 4 du code civil et fait une fausse application de l'adage contra legem « appel sur appel ne vaut. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 126 et 546 du code de procédure civile, et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
4Il résulte de ces textes que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré.
5La circonstance que le désistement de l'appel porté devant la juridiction incompétente n'était pas intervenu au jour où l'appel a été formé devant la cour d'appel territorialement compétente ne fait pas obstacle à la régularisation de l'appel.
4Pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 4 mai 2016 devant la cour d'appel de Bastia, l'arrêt retient que l'appel formé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence était encore pendant lorsque le second appel contre le même jugement a été interjeté devant la cour d'appel de Bastia, privant par là-même la société Socodi d'intérêt à agir.
5En statuant ainsi, alors que le second appel avait été formé avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.