Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors « que lorsque le recours en révision est formé par citation, il incombe au demandeur, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public ; que cette communication peut est faite par tout moyen ; qu'en écartant tous les autres modes de communication que la signification au motif qu'ils ne satisfaisaient pas à l'exigence d'une dénonce « par citation », la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 600 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 126, alinéa 1er, et 600 du code de procédure civile :
3Selon le second de ces textes, le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.
4Aux termes du premier, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
5Pour déclarer irrecevable le recours en révision, l'arrêt énonce notamment qu'en application de l'article 600 précité, il incombe au demandeur de dénoncer ce recours par citation au ministère public.
6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas en exigeant que le recours en révision formé par voie de citation soit dénoncé au ministère public par voie de signification, a violé les textes susvisés.