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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 février 2026, n° 23-14.013

ECLI:FR:CCASS:2026:C200107

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 126, alinéa 1er, et 600 du code de procédure civile : 3. Selon le second de ces textes, le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. 4. Aux termes du premier, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 5. Pour déclarer irrecevable le recours en révision, l'arrêt énonce notamment qu'en applic

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 2023), Mme [N] a formé un recours en révision de l'arrêt d'une cour d'appel qui, le 7 janvier 2009, s'est prononcé sur son divorce d'avec M. [X] et les conséquences de celui-ci quant au montant de la prestation compensatoire à la charge de ce dernier.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors « que lorsque le recours en révision est formé par citation, il incombe au demandeur, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public ; que cette communication peut est faite par tout moyen ; qu'en écartant tous les autres modes de communication que la signification au motif qu'ils ne satisfaisaient pas à l'exigence d'une dénonce « par citation », la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 600 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 126, alinéa 1er, et 600 du code de procédure civile :

3Selon le second de ces textes, le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.

4Aux termes du premier, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

5Pour déclarer irrecevable le recours en révision, l'arrêt énonce notamment qu'en application de l'article 600 précité, il incombe au demandeur de dénoncer ce recours par citation au ministère public.

6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas en exigeant que le recours en révision formé par voie de citation soit dénoncé au ministère public par voie de signification, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne Mme [Y], dite [B] [E], et Mme [S] [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y], dite [B] [E], et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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