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AvisPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 27 juin 2025, n° 25-70.010

ECLI:FR:CCASS:2025:C115015

Sommaire de la Cour

Lorsque l'ONIAM a émis à l'encontre d'un assureur un titre exécutoire en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique sans avoir préalablement indemnisé la victime, la validité de ce titre, contestée par le débiteur, s'apprécie au jour de l'émission du titre et le fait que cette indemnisation ait été versée avant que le juge statue n'a pas pour effet de régulariser le titre par application de l'article 126 du code de procédure civile. Le fait pour l'ONIAM d'émettre un titre exécutoire avant d'avoir indemnisé les victimes constitue une irrégularité qui met en cause le bien-fondé du titre et qui justifie son annulation. Toutefois, lorsque le juge est saisi, outre de la demande d'annulation du titre, d'une demande de décharge de la somme correspondant à la créance de l'ONIAM et qu'au jour où il statue, l'ONIAM a indemnisé les victimes et se trouve donc subrogé dans leurs droits, l'annulation du titre ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une demande reconventionnelle formée par ce dernier de condamnation de l'assureur au paiement du montant du titre exécutoire ainsi que des intérêts moratoires à compter du jour du paiement

Articles du code de la santé publique visés