Skip to content
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 13 juin 2019, n° 18-16.838

ECLI:FR:CCASS:2019:C100551

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6. Ce texte édicte une règle de preuve et non une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir

Articles du code civil visés