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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre V · Les moyens de défenseChapitre III · Les fins de non-recevoir

Article 122 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 1976214 décisions de la Cour de cassation, dont 64 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En liquidation judiciaire, le débiteur ne peut plus agir en justice pour des actes de procédure : son dessaisissement est une fin de non-recevoir (irrecevabilité) qui doit être soulevée d’office par le juge.

    n° 22-22.172 (2025)

  • Un actionnaire ou investisseur peut demander réparation de son préjudice personnel (ex. : perte de ses apports) causé par des comptes inexacts certifiés par un commissaire aux comptes, même si la société est en liquidation, car ce préjudice est distinct de celui des créanciers.

    n° 25-13.536 (2026)

  • Pour agir en justice au nom d’une société (action *ut singuli*), il faut être associé au moment de l’introduction de l’instance : la perte de cette qualité ensuite n’empêche pas de poursuivre l’action.

    n° 22-16.781 (2025)

  • La prescription d’une action peut être soulevée comme moyen de défense en appel, sans nécessiter un appel incident séparé.

    n° 21-21.968 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 214 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Cassation

    Cour de cassation (Paris) · 17 juin 2026 · n° 25-13.536

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d'informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers. Viole ces dispositions une cour d'appel qui déclare l'action d'un actionnaire irrecevable alors qu'elle constatait qu'il demandait la réparation du préjudice résultant de la perte des sommes qu'il avait, sur le fondement d'une présentation des comptes inexacte, avancées au compte courant de la société, lequel constitue non pas une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur, mais un préjudice personnel de l'actionnaire

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 22-22.172

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 641-9, I, du code de commerce, 122 et 125 du code de procédure civile que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire constitue, pour les actes de procédure, une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir qui doit être relevée d'office

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 juin 2025 · n° 22-16.781

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 225-252 du code de commerce que la qualité d'associé nécessaire à l'exercice de l'action ut singuli s'apprécie lors de la demande introductive d'instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l'action par celui qui l'a initiée

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 mai 2025 · n° 23-17.532

    Sommaire de la Cour

    Seule une décision étrangère prononçant le divorce passée en force de chose jugée est de nature à faire obstacle à la procédure de divorce engagée en France en la privant d'objet

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mars 2025 · n° 22-18.166

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1416 du code de procédure civile, le délai d'opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas été signifiée à personne est reporté à la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En cas de saisie-attribution d'un compte de dépôt, les sommes laissées au compte sont rendues indisponibles durant quinze jours, délai durant lequel son solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par des opérations antérieures à la saisie en application de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le fait que le compte ait présenté, au jour de la saisie, un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur n'a pas d' incidence sur cette indisponibilité

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 octobre 2024 · n° 22-17.103

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé. Il résulte de la combinaison des articles 31, 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En conséquence, lorsque l'appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l'appel doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués. Dès lors, l'intérêt d'un époux à former appel du chef d'un jugement prononçant le divorce ne peut s'entendre de l'intérêt à ce que, en vertu de l'effet suspensif de l'appel, le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 septembre 2024 · n° 23-17.705

    Sommaire de la Cour

    L'absence de motivation de la déclaration d'appel formée par la personne faisant l'objet de soins sans consentement n'affectant que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et ne privant pas la personne de son droit d'agir, elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel, de sorte que le vice pris du défaut de motivation ne peut que relever des vices de forme. L'exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité de l'acte n'est donc pas encourue en l'absence de motivation de la déclaration d'appel. Dès lors, viole les articles 114 et 122 du code de procédure civile et R. 3211-19 du code de la santé publique la cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de motivation de la déclaration d'appel, l'appel formé dans ces conditions par une personne contre la décision du juge des libertés et de la détention maintenant la mesure d'hospitalisation d'office dont elle a fait l'objet

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 septembre 2024 · n° 21-14.946

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel qui, constatant que le contrat de cession de fonds de commerce comportait une clause prévoyant que toutes les contestations relatives à l'interprétation et l'exécution de la convention devaient, préalablement à toute instance, être soumises à des conciliateurs, déclare irrecevables les prétentions formées par une partie au contrat dans une instance au fond en l'absence de procédure de conciliation préalable, justifie légalement sa décision nonobstant la mise en oeuvre d'une telle procédure préalablement à une précédente instance ayant concerné les mêmes parties

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2024 · n° 21-20.694

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond. Elles ne sont, dès lors, pas soumises à l'obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l'article 910-4 du code de procédure civile

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2024 · n° 21-21.968

    Sommaire de la Cour

    La fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action, soulevée par l'intimé à l'occasion de l'appel d'un jugement ayant condamné en paiement les appelants, constitue un moyen de défense à l'appel principal, qui n'a pas à faire l'objet d'un appel incident

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 mai 2024 · n° 22-16.447

    Sommaire de la Cour

    1. L'article R. 145-23 du code de commerce étant applicable à toute demande en fixation du prix d'un bail renouvelé sans exclusion pour les baux stipulant un loyer comprenant une part variable, le moyen par lequel une partie à un bail commercial s'oppose à une demande en fixation du prix du bail renouvelé à la valeur locative au motif que les parties sont convenues d'un loyer comprenant une part variable, sans prévoir de recours au juge des loyers commerciaux pour fixer la part fixe ou le minimum garanti à la valeur locative, s'analyse en une défense au fond et non en une fin de non-recevoir. 2. Il résulte de la combinaison des articles 1134, alinéa 1, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 145-33 à L. 145-36 du code de commerce que si les parties à un bail commercial qui stipulent une clause de loyer variable manifestent, en principe, la volonté d'exclure une fixation judiciaire du prix du bail renouvelé à la valeur locative, il en va autrement lorsqu'elles ont exprimé une volonté commune contraire. Dès lors, même en l'absence d'une clause expresse de recours au juge des loyers commerciaux, il appartient à celui-ci, lorsqu'il est saisi d'un tel moyen de défense au fond, de rechercher cette volonté commune contraire, soit dans le contrat, soit dans des éléments extrinsèques. 3. Le fait que toute contestation sur le prix d'un bail renouvelé ne se résolve pas par une fixation judiciaire à la valeur locat

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2024 · n° 22-22.893

    Sommaire de la Cour

    Un premier président, statuant sur un recours formé contre une décision d'un juge des libertés et de la détention en matière de contrôle des mesures d'isolement et de contention, ne peut pas déclarer l'appel irrecevable au motif que la déclaration d'appel n'est pas motivée

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 22-15.768

    Sommaire de la Cour

    L'action en nullité du contrat d'assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l'assureur ou de son mandataire, qui repose sur l'existence de manoeuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est pas soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2023 · n° 22-18.680

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 octobre 2023 · n° 22-10.761

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2315-86, 1°, et R. 2315-49 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le délai de dix jours de contestation de la nécessité d'une expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2023 · n° 22-10.795

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir, cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité devant être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public. Selon les articles L. 281 du livre des procédures fiscales, ce dernier d'ordre public, 11 et 18, 5°, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. S'il incombe à l'ordonnateur de constater les droits et obligations, de liquider les recettes et d'émettre des ordres de recouvrement, le comptable public est seul chargé du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire. En conséquence, doit être relevée d'office l'irrecevabilité de la contestation de l'exigibilité d'une créance de redevance d'assainissement dirigée par le contribuable contre l'ordonnateur, partie dépourvue du droit d'agir en défense, alors que l'action devait être dirigée contre le comptable public en charge de son recouvrement

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2023 · n° 22-16.946

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside, ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français. Ce texte édicte une règle de preuve et l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir

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  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 janvier 2023 · n° 20-12.811

    Sommaire de la Cour

    Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 janvier 2023 · n° 21-18.492

    Sommaire de la Cour

    La mission d'assistance confiée à l'administrateur judiciaire en application de l'article L. 631-12 du code de commerce ne vient pas priver le débiteur en redressement judiciaire de la faculté de conclure seul pour défendre à une action patrimoniale dirigée contre lui, pourvu que cette action ait également été dirigée contre son administrateur. Il n'en résulte, en cette hypothèse, aucun défaut de qualité du débiteur susceptible de se traduire par l'irrecevabilité de telles conclusions, ni aucune nullité de fond de ces mêmes conclusions

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  20. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 novembre 2022 · n° 21-16.404

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité de l'action en responsabilité engagée par une association devant le juge civil en application de l'article L. 142-2 du code de l'environnement est subordonnée à l'existence de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale entrant dans le champ des dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, sans être conditionnée à la constatation préalable d'une infraction

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  21. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2022 · n° 21-14.171

    Sommaire de la Cour

    La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un contrat de collaboration libérale prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité de l'action en requalification de ce contrat en contrat de travail avant que la procédure de conciliation ait été mise en oeuvre

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mars 2022 · n° 19-19.392

    Sommaire de la Cour

    Une caution, qui a payé une banque, est subrogée dans tous ses droits, de sorte que celle-ci n'a plus intérêt à solliciter de l'emprunteur la restitution du capital prêté par suite de la résolution du prêt affecté, en conséquence de celle du contrat de vente

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 janvier 2022 · n° 20-20.223

    Sommaire de la Cour

    Par l'effet combiné des articles 595, alinéa 1, du code civil et 25-8, alinéa 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les conditions de la validité d'un congé pour reprise d'un logement ne peuvent être appréciées qu'au regard du lien existant entre le bénéficiaire de la reprise et l'usufruitier

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  24. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 décembre 2021 · n° 20-18.312

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de l'article 960 du même code, que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies. Selon l'article 908, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe. Il se déduit de l'article 914 que le juge ou le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non recevoir autre que celles prévues par l'article 914 du code de procédure civile. Encourt la cassation, une cour d'appel qui relève que la partie appelante n'a plus d'existence légale et déclare caduque sa déclaration d'appel pour absence de remise au greffe dans le délai requis de ses conclusions, sans se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions en raison d'un défaut de qualité à agir, ce qu'elle n'avait pas le pouvoir de faire dès lors qu'elle était saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, et qu'elle ne pouvait que statuer dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier

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  25. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2021 · n° 19-10.550

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. En conséquence, la recevabilité de l'appel limité doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mai 2021 · n° 20-13.307

    Sommaire de la Cour

    L'omission de convocation par le greffe du curateur de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel

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  27. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2020 · n° 18-26.789

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté qu'un Office public de l'habitat avait, sans recourir préalablement à un conciliateur choisi d'un commun accord, adressé à une société une facture correspondant à une indemnité contractuelle, puis émis un titre exécutoire, et que la société avait contesté son bien-fondé en formant un recours gracieux en annulation, une cour d'appel retient à bon droit que, si la stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge à la mise en oeuvre d'une procédure préalable de conciliation fait obstacle à ce que la société saisisse directement le juge d'une contestation, elle s'oppose également à ce qu'un Office public de l'habitat émette directement un titre exécutoire pour le règlement de sommes en exécution du contrat

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  28. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-19.984

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le recouvrement des cotisations et contributions litigieuses

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  29. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-16.838

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6. Ce texte édicte une règle de preuve et non une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir

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  30. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2019 · n° 17-27.686

    Sommaire de la Cour

    La cession d'une créance ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre, en l'absence du cédant, à une demande de résolution du contrat dont procède cette créance

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  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 janvier 2019 · n° 17-22.765

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel n'a pas à connaître, à l'occasion d'un déféré, de l'irrecevabilité de l'appel qui n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état

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  32. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 17-31.461

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité de l'action en responsabilité délictuelle formée par le bailleur contre un occupant du chef du locataire n'est pas subordonnée à la mise en cause du locataire

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  33. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 septembre 2018 · n° 17-14.171

    Sommaire de la Cour

    Excède ses pouvoirs et viole les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile le premier président qui statue au fond sur un recours après l'avoir déclaré irrecevable

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  34. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mai 2018 · n° 17-15.630

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel qui, saisie d'une action en justice des salariés tendant à obtenir la condamnation de la société mère de leur employeur sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, constate l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de celle-ci, antérieurement à cette action, est tenue de relever, au besoin d'office, le moyen tiré de l'irrecevabilité de cette action au regard du principe de l'interdiction des poursuites individuelles

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  35. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 novembre 2017 · n° 16-24.642

    Sommaire de la Cour

    La clause, qui stipule qu' "en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire", institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge. Le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de cette clause constitue une fin de non-recevoir et la situation donnant lieu à celle-ci n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance

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  36. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2017 · n° 16-11.266

    Sommaire de la Cour

    Affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que l'imprécision et l'ambiguïté d'une déclaration de saisine sur renvoi de cassation contrevient manifestement aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile et ne peut qu'entraîner la nullité car faisant nécessairement grief à l'intimé, empêché de préparer sa défense utilement, et que ce défaut de saisine régulière ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir susceptible d'être présentée en tout état de cause sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief

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  37. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mai 2017 · n° 15-25.457

    Sommaire de la Cour

    L'instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour dire irrecevable une demande reconventionnelle, retient que sa situation de défenderesse à la procédure engagée n'interdisait nullement à une partie de saisir le médiateur des nouveaux griefs qu'elle opposait, alors que le contrat liant les parties n'instituait pas une fin de non-recevoir en pareil cas

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  38. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mars 2017 · n° 16-16.585

    Sommaire de la Cour

    L'article 25 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, aux termes duquel tout litige entre architectes concernant l'exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l'ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente, fixe une obligation générale et préalable de conciliation, en la subordonnant à la seule condition que le litige en cause porte sur l'exercice par les architectes de leur profession. Il en résulte que l'absence de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes, préalablement à l'introduction d'une action en justice, constitue une fin de non-recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile. En conséquence, une cour d'appel décide à bon droit, en application des articles 25 du décret du 20 mars 1980 et 122 du code de procédure civile, que la demande formée par une société d'architecte, qui n'avait pas satisfait à l'obligation de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, est irrecevable, peu important qu'aucune stipulation contractuelle instituant une procédure préalable de conciliation n'ait été conclue entre architectes, ni que ceux-ci ne relèvent pas du même conseil régional de l'ordre des architectes

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  39. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2017 · n° 15-24.241

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce que seules les juridictions spécialement désignées par le deuxième de ces textes sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application du premier. La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office. Viole, dès lors, ces règles la cour d'appel qui ne relève pas d'office l'irrecevabilité des demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, formées devant une juridiction de première instance non spécialisée, et qui statue sur ces demandes alors qu'elle est elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour en connaître

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  40. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2016 · n° 15-16.769

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 4111-5, L. 4612-1, R. 4511-1 et R. 4511-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l'égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui déclare recevable l'action du CHSCT d'une société donnée à l'encontre d'une autre société, après avoir constaté que les salariés de cette dernière étaient placés sous l'autorité des deux employeurs et ce, afin d'obtenir au sein d'un site relevant de son périmètre d'implantation le respect par ces sociétés de leurs obligations légales en matière de prévention des risques professionnels

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.