Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2M. X... fait grief à l'arrêt d'autoriser la saisie pour le paiement des sommes dues au titre de ses emprunts, alors « qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 25 juillet 2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur en soit informé ; qu'en retenant que la société de gestion France Titrisation avait qualité pour agir en recouvrement des créances cédées au FCT Marsollier Mortgages, quand elle avait pourtant relevé que la société JP Morgan Europe avait été chargée du recouvrement des créances cédées, ce dont il résultait que la société de gestion France Titrisation n'était pas chargée de ce recouvrement et que, faute de qualité à agir à cette fin, l'action qu'elle avait formée à l'encontre de M. X... était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L. 214-46 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, par fausse interprétation. »
Réponse de la Cour
3S'il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction alors applicable, que la société de gestion d'un fonds de titrisation n'avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple, et si, par suite, l'action du fonds de titrisation était irrecevable à la date du dépôt de la requête en saisie des rémunérations de M. X..., la disparition de cette fin de non-recevoir, en application de l'article 126 du code de procédure civile, a résulté de l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018 en cours d'instance, de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l'article L. 214-172 du code monétaire et financier et conférant à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée du chef écartant la fin de non-recevoir pour défaut de qualité opposée par M. X....
4En conséquence, le moyen ne peut être accueilli.