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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 25-16.123

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00443

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles R. 624-5 du code de commerce et 126 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces textes que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances s'inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. La partie qui saisit le juge compétent doit par conséquent mettre en cause devant ce juge les deux autres parties et, dès lors qu'elle l'a saisi dans le délai prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, elle n'encourt pas la forclusion édictée par ce texte et a la faculté d'appeler les parties omises apr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2025) et les productions, les 28 octobre 2021 et 8 décembre 2022, la société Capena parking SNC (la société Capena) a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.

2La société France billet a déclaré une créance qui a été contestée.

3Par une ordonnance du 5 décembre 2022, le juge-commissaire a relevé son incompétence pour statuer sur cette contestation et invité la société France billet à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce.

4La société France billet a assigné les deux liquidateurs de la société Capena.

5L'un des liquidateurs a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes à défaut de mise en cause de la société débitrice.

6La société France billet a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a accueilli cette fin de non recevoir, en intimant la société Capena puis a signifié sa déclaration d'appel à cette dernière.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7La société France billet fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur de la société Capena et de déclarer irrecevables ses demandes sans examen au fond, alors « que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances, sur l'invitation du juge-commissaire, s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties, dont le cas échéant le débiteur qui est une partie nécessaire en tant que titulaire, en matière de vérification du passif, d'un droit propre ; que, par conséquent, même si le débiteur n'a pas été appelé devant le juge compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation d'une créance, le créancier, appelant du jugement rendu par ce juge, doit intimer le débiteur devant la cour d'appel, ce qui a pour effet de régulariser la procédure ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de la société France Billet, la cour d'appel a pourtant considéré que l'intimation en appel d'une personne qui n'avait pas été attraite en première instance, ce qui a justifié que l'irrecevabilité des demandes soit prononcée, n'est pas de nature à régulariser la procédure de première instance", pour en déduire qu'en première instance la société France Billet n'ayant pas fait assigner la société débitrice dans le cadre de l'action tendant à voir établir son préjudice et à se voir octroyer des sommes, avant que le juge de la mise en état ne statue sur la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses, l'intimation en cause d'appel de la société Capena Parking SNC ne peut régulariser a posteriori la procédure de première instance" ; qu'en statuant de la sorte, quand l'instance étant indivisible la société Capena Parking devait être intimée par la société France Billet, appelante de la décision rendue par le juge compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation de sa créance et que le fait que la société débitrice n'ait pas été citée à comparaître en première instance était ainsi susceptible d'être régularisé au stade de l'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du code de commerce et les articles 547 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article 126 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 624-5 du code de commerce et 126 du code de procédure civile :

8Il résulte de ces textes que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances s'inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. La partie qui saisit le juge compétent doit par conséquent mettre en cause devant ce juge les deux autres parties et, dès lors qu'elle l'a saisi dans le délai prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, elle n'encourt pas la forclusion édictée par ce texte et a la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de ce délai jusqu'à ce que le juge statue.

9Pour déclarer les demandes de la société France billet irrecevables, l'arrêt énonce que les procédures en première instance et en appel sont des procédures distinctes et que le moment où le juge statue s'entend en conséquence comme le moment où le juge de première instance statue quand la fin de non-recevoir est soulevée devant lui. Il relève que la société Capena n'a pas été assignée devant le tribunal judiciaire en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire, et en déduit que l'intimation en cause d'appel de la société Capena ne peut régulariser a posteriori la procédure de première instance.

10En statuant ainsi, alors que la société débitrice, à qui le créancier avait signifié les actes de la procédure par un acte l'informant de son obligation de constituer avocat, de la date de clôture et de l'audience de plaidoirie, avait ainsi été mise en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11A la demande de la société France billet, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DECLARE recevables les demandes de la société France billet introduites devant le tribunal judiciaire de Bobigny par acte du 25 janvier 2023 ;
  • Condamne in solidum Mme [K] et la société MJS Partners, en leurs qualités de liquidateurs de la société Capena parking SNC aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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