Ce que soutenait le demandeur
7La société France billet fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur de la société Capena et de déclarer irrecevables ses demandes sans examen au fond, alors « que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances, sur l'invitation du juge-commissaire, s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties, dont le cas échéant le débiteur qui est une partie nécessaire en tant que titulaire, en matière de vérification du passif, d'un droit propre ; que, par conséquent, même si le débiteur n'a pas été appelé devant le juge compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation d'une créance, le créancier, appelant du jugement rendu par ce juge, doit intimer le débiteur devant la cour d'appel, ce qui a pour effet de régulariser la procédure ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes de la société France Billet, la cour d'appel a pourtant considéré que l'intimation en appel d'une personne qui n'avait pas été attraite en première instance, ce qui a justifié que l'irrecevabilité des demandes soit prononcée, n'est pas de nature à régulariser la procédure de première instance", pour en déduire qu'en première instance la société France Billet n'ayant pas fait assigner la société débitrice dans le cadre de l'action tendant à voir établir son préjudice et à se voir octroyer des sommes, avant que le juge de la mise en état ne statue sur la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses, l'intimation en cause d'appel de la société Capena Parking SNC ne peut régulariser a posteriori la procédure de première instance" ; qu'en statuant de la sorte, quand l'instance étant indivisible la société Capena Parking devait être intimée par la société France Billet, appelante de la décision rendue par le juge compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation de sa créance et que le fait que la société débitrice n'ait pas été citée à comparaître en première instance était ainsi susceptible d'être régularisé au stade de l'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du code de commerce et les articles 547 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article 126 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 624-5 du code de commerce et 126 du code de procédure civile :
8Il résulte de ces textes que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances s'inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. La partie qui saisit le juge compétent doit par conséquent mettre en cause devant ce juge les deux autres parties et, dès lors qu'elle l'a saisi dans le délai prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, elle n'encourt pas la forclusion édictée par ce texte et a la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de ce délai jusqu'à ce que le juge statue.
9Pour déclarer les demandes de la société France billet irrecevables, l'arrêt énonce que les procédures en première instance et en appel sont des procédures distinctes et que le moment où le juge statue s'entend en conséquence comme le moment où le juge de première instance statue quand la fin de non-recevoir est soulevée devant lui. Il relève que la société Capena n'a pas été assignée devant le tribunal judiciaire en exécution de l'ordonnance du juge-commissaire, et en déduit que l'intimation en cause d'appel de la société Capena ne peut régulariser a posteriori la procédure de première instance.
10En statuant ainsi, alors que la société débitrice, à qui le créancier avait signifié les actes de la procédure par un acte l'informant de son obligation de constituer avocat, de la date de clôture et de l'audience de plaidoirie, avait ainsi été mise en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés.