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Livre II · Lutte contre les maladies mentalesTitre Ier · Modalités d'hospitalisationTitre Ier · Modalités de soins psychiatriquesChapitre Ier · Droits des personnes hospitaliséesChapitre Ier · Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 202930 décisions de la Cour de cassation, dont 21 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge doit statuer sur une demande de fin d’hospitalisation psychiatrique sans consentement, même si la mesure a changé de forme (par exemple, en programme de soins) entre la demande et l’examen.

    n° 22-15.888 (2024)

  • Le juge qui examine une hospitalisation psychiatrique sans consentement doit vérifier si la mesure est justifiée par des éléments médicaux, sans se substituer aux médecins pour évaluer l’état de santé.

    n° 22-10.852 (2023)

  • Si le juge n’est pas saisi dans les 8 jours suivant une admission ou une réadmission en hospitalisation complète, la mesure prend fin automatiquement, sauf si un retard exceptionnel est justifié et que les droits de la défense sont respectés.

    n° 17-21.056 (2018)

  • Le délai de 12 jours pour que le juge statue sur une hospitalisation psychiatrique sans consentement commence à courir dès la décision d’admission, et non à partir de sa mise en œuvre.

    n° 19-18.262 (2019)

  • Une requête pour prolonger une hospitalisation psychiatrique sans consentement doit être signée par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État, sous peine d’irrecevabilité. Le juge doit vérifier que le signataire a bien cette qualité.

    n° 16-13.824 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

30 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 septembre 2024 · n° 23-12.515

    Sommaire de la Cour

    Un premier président retient à bon droit, d'une part, que la demande tendant à voir déclarer irrégulières les décisions de placement et de maintien à l'isolement est devenue sans objet, la mesure ayant été levée, d'autre part, que le non-respect éventuel des délais d'isolement ne permet pas de déclarer illégale l'ensemble de la procédure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mars 2024 · n° 22-20.599

    Sommaire de la Cour

    L'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète étant une mesure provisoire qui peut faire l'objet à tout moment, indépendamment de son réexamen obligatoire tous les six mois, d'une demande de mainlevée, le défaut d'impartialité du juge des libertés et de la détention ne saurait se déduire du seul fait que celui-ci a précédemment statué, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, sur la poursuite de la mesure

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 février 2024 · n° 22-15.888

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique qu'il incombe au premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, formé par la personne faisant l'objet de ces soins aux fins d'en obtenir la mainlevée, de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 février 2023 · n° 22-10.852

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, aux fins de se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, le juge doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 octobre 2022 · n° 21-10.706

    Sommaire de la Cour

    En l'état des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3216-1, R. 3222-1 et R. 3222-4 du code de la santé publique, la régularité et le bien-fondé de l'admission et du maintien d'un patient en unité pour malades difficiles (UMD), considérée comme une modalité d'hospitalisation, ne relèvent pas du contrôle du juge des libertés et de la détention

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mai 2021 · n° 20-13.307

    Sommaire de la Cour

    L'omission de convocation par le greffe du curateur de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2020 · n° 19-18.839

    Sommaire de la Cour

    Le délai de six mois, prévu à l'article L. 3211-12-1, I, 3° du code de la santé publique, avant l'expiration duquel le juge doit statuer sur une mesure d'hospitalisation complète d'un patient prononcée par décision judiciaire sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale, commence à courir à compter de cette décision et non de sa mise en oeuvre effective par le représentant de l'Etat dans le département

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juin 2020 · n° 19-25.540

    Sommaire de la Cour

    Le premier président peut déduire de la circonstance dans laquelle est intervenue la défaillance d'un outil informatique qu'elle constitue une circonstance exceptionnelle à l'origine du retard de la saisine du juge des libertés et de la détention (JLD)

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2020 · n° 19-23.659

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention est saisi par la requête aux fins de statuer sur la poursuite d'une hospitalisation complète. Même en l'absence du requérant, dont la comparution est facultative, il lui incombe de répondre à cette requête

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 19-21.127

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 563 du code de procédure civile, L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 décembre 2019 · n° 18-50.073

    Sommaire de la Cour

    La mainlevée d'une mesure décidée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ne peut être ordonnée sans que le juge ait recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique

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  12. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2019 · n° 19-18.262

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que le délai de douze jours dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d'admission

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mars 2019 · n° 17-31.265

    Sommaire de la Cour

    Une saisine du juge des libertés et de la détention intervenue dans le délai de huit jours à compter de la décision d'admission en soins psychiatriques prévu à l'article L. 3211-12-1, I, du code de la santé publique, ne peut être considérée comme tardive

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mai 2018 · n° 17-21.056

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du I de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention est saisi dans un délai de huit jours à compter de la décision prononçant l'admission ou la réadmission du patient en hospitalisation complète et de son IV que, s'il est saisi après l'expiration de ce délai, le juge constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. Viole ces dispositions l'ordonnance qui retient que la saisine plus de huit jours après la décision d'admission du patient en hospitalisation complète est régulière au motif que le juge était en mesure de statuer dans le délai de douze jours à compter de la décision de réadmission du patient en fugue, sans relever l'existence d'une circonstance exceptionnelle à l'origine de la saisine tardive

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 septembre 2017 · n° 16-22.544

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En retenant que les constatations médicales sont imprécises, en discordance avec les propos tenus par le patient à l'audience et que celui-ci se dit prêt à voir un psychiatre, le premier président a substitué son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 février 2017 · n° 16-13.824

    Sommaire de la Cour

    A peine d'irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention pour demander la prolongation d'une mesure est signée par le directeur d'établissement, ou le représentant de l'Etat dans le département, ayant qualité pour le saisir. Il incombe au juge de vérifier si le signataire d'une telle requête a qualité, le cas échéant, au titre d'une délégation de signature, pour le saisir

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2015 · n° 14-15.613

    Sommaire de la Cour

    Le juge qui omet de constater que la personne hospitalisée souffrait de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l'ordre public, prive de base légale sa décision de maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l'Etat dans le département

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2015 · n° 13-26.758

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 3211-12-1, III, du code de la santé publique ne distingue pas entre les raisons, de fond ou de forme, pour lesquelles le juge des libertés et de la détention assortit éventuellement d'un effet différé la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2014 · n° 13-15.767

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions résultant de l'article 18 de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, créant l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre que si elle est autorisée par le juge des libertés et de la détention avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mesure d'admission ou de la modification d'une mesure antérieure ou d'un délai de six mois à compter de décisions judiciaires prises en la matière, l'expiration de ces délais sans que le juge ait statué entraînant la mainlevée de la mesure, ne sont pas applicables aux décisions de maintien en hospitalisation complète de personnes faisant l'objet, au 1er août 2011, de soins contraints en application de décisions d'admission prises avant cette date

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 février 2014 · n° 11-28.564

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3213-2, et L. 3211-12-1 du code de la santé publique que le délai de quinze jours, visé par le dernier de ces textes, et dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur la poursuite d'une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, se décompte depuis la date de l'arrêté pris en ce sens par cette autorité

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2026 · n° 24-19.109

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3216-1 et R. 3211-16 du code de la santé publique : 5. Selon le troisième de ces textes, l'ordonnance, statuant sur le maintien de la mesure de soins sans consentement prise en application du premier de ces textes, est notifiée sur place »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 23-17.503

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-4 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique : 7. Selon le premier de ces textes, la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. 8. Selon le deuxième, en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 octobre 2024 · n° 23-21.141

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7, R. 3211-10 du code de la santé publique, 122 et 123 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure de soins sans consentement est signée par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département. 4. Pour écarter le moyen pris de défaut de qualité du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, après avoir constaté que la délégation de signature du directeur d'établissement n'était pas produite, l'ordonnance retient que M. [T] ne rappo »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 septembre 2024 · n° 23-16.676

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique : 4. Il résulte de ces textes que le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique. 5. Pour ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, l'ordonnance retient que les exigences lég »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juillet 2023 · n° 23-11.521

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 563 du code de procédure civile et L. 3211-12-1 du code de la santé publique : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande. 5. Pour maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement, l'ordonnance retient qu'aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, n »

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  26. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er avril 2021 · n° 21-40.001

    Extrait des motifs

    « Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour l'année 2021 sont-elles compatibles avec les normes constitutionnelles en vigueur et plus particulièrement les articles 34, alinéa 20, et 66 de la Constitution ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. Les dispositions contestées, qui modifient les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 mars 2021 · n° 19-26.242

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 72, 74 et 563 du code de procédure civile et les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l'irrégularité de cette procédure ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel. 5. Pour déclarer irrecevables les exceptions d'irrégularités de la procédure soulevées par Mme H... en cause d'appel, l'ordonnance énonce qu'en application de l'article 74 »

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 juin 2020 · n° 19-15.908

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 563 du code de procédure civile et les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande. 5. Pour maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, l'ordonnance retient que M. B... est irrecevable à contester la régularité de la procédure de soins psy »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juin 2020 · n° 20-10.121

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 563 du code de procédure civile et les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande. 7. Pour maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, l'ordonnance retient que M. U... est irrecevable à contester la régularité de la procédure de soins psy »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mai 2018 · n° 17-17.814

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 3211-12-1, IV, du code de la santé publique ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.