Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 février 2023, n° 22-10.852

ECLI:FR:CCASS:2023:C100110

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, aux fins de se prononcer sur le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient, le juge doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d'ordre médical

Articles du code de la santé publique visés