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Livre II · Lutte contre les maladies mentalesTitre Ier · Modalités d'hospitalisationTitre Ier · Modalités de soins psychiatriquesChapitre Ier · Droits des personnes hospitaliséesChapitre Ier · Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriquesSection 3 · Procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriquesSection 3 · Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

Article R. 3211-7 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 20144 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le greffe oublie de convoquer le curateur d’une personne en soins psychiatriques sans son accord, cette erreur annule la procédure. Cette annulation peut être demandée à tout moment, même pour la première fois en appel.

    n° 20-13.307 (2021)

  • Le délai pour l’examen médical mensuel d’une personne en soins psychiatriques sans consentement (décidé par l’État) ne suit pas les règles habituelles des délais de procédure. C’est une obligation administrative, pas une étape judiciaire.

    n° 17-21.184 (2018)

  • Une demande de prolongation de soins psychiatriques sans consentement doit être signée par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État. Le juge doit vérifier que le signataire a bien le droit de faire cette demande.

    n° 16-13.824 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mai 2021 · n° 20-13.307

    Sommaire de la Cour

    L'omission de convocation par le greffe du curateur de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 novembre 2018 · n° 17-21.184

    Sommaire de la Cour

    Les articles 640 à 642 du code de procédure civile, qui régissent la computation légale des délais de procédure, ne sont pas applicables à celle du délai prévu à l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, qui ordonne un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatrique sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 février 2017 · n° 16-13.824

    Sommaire de la Cour

    A peine d'irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention pour demander la prolongation d'une mesure est signée par le directeur d'établissement, ou le représentant de l'Etat dans le département, ayant qualité pour le saisir. Il incombe au juge de vérifier si le signataire d'une telle requête a qualité, le cas échéant, au titre d'une délégation de signature, pour le saisir

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 octobre 2024 · n° 23-21.141

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7, R. 3211-10 du code de la santé publique, 122 et 123 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure de soins sans consentement est signée par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département. 4. Pour écarter le moyen pris de défaut de qualité du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, après avoir constaté que la délégation de signature du directeur d'établissement n'était pas produite, l'ordonnance retient que M. [T] ne rappo »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.