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Article L. 3211-2-2 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 20134 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juin 2025 · n° 24-10.918

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles L. 3211-2-2 et L. 3213-1-2 du code de la santé publique que la poursuite de la mesure de soins sans consentement à l'issue de la période d'observation et de soins de soixante-douze heures est subordonnée à une décision du représentant de l'Etat et qu'en l'absence d'une telle décision, cette mesure ne peut être maintenue

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 octobre 2022 · n° 20-22.827

    Sommaire de la Cour

    Les délais des vingt-quatre et soixante-douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d'observation prévue à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis se calculent d'heure à heure. En l'absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du même code

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 novembre 2019 · n° 18-50.070

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures impartis pour constater, par certificat médical, la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d'admission, quel que soit le lieu de prise en charge

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 mars 2018 · n° 17-13.223

    Sommaire de la Cour

    La réalisation de l'examen somatique prévu à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ne donnant pas lieu à l'établissement d'un certificat médical et ne figurant pas au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.