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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 4 décembre 2019, n° 18-50.073

ECLI:FR:CCASS:2019:C101022

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La mainlevée d'une mesure décidée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ne peut être ordonnée sans que le juge ait recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique

Articles du code de la santé publique visés