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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 23-17.503

ECLI:FR:CCASS:2024:C100626

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-4 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique : 7. Selon le premier de ces textes, la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. 8. Selon le deuxième, en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés