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Livre II · Lutte contre les maladies mentalesTitre Ier · Modalités d'hospitalisationTitre Ier · Modalités de soins psychiatriquesChapitre Ier · Droits des personnes hospitaliséesChapitre Ier · Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriquesSection 3 · Procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriquesSection 3 · Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

Article R. 3211-12 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202410 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le préfet doit transmettre au juge saisi son arrêté d’admission en soins psychiatriques pour que celui-ci puisse statuer.

    n° 17-26.131 (2019)

  • Si aucune décision administrative n’a mis fin à une hospitalisation sans consentement, le juge doit examiner la demande de maintien de cette mesure.

    n° 19-17.941 (2019)

  • Un directeur d’établissement peut hospitaliser une personne sans son accord en cas de danger immédiat, même après une décision judiciaire de levée, si les conditions légales sont remplies.

    n° 19-25.224 (2021)

  • Le juge peut vérifier la régularité des décisions antérieures de maintien des soins, mais seulement si cette régularité est contestée devant lui, même pour la première fois en appel.

    n° 18-14.642 (2018)

  • Le juge ne peut pas remplacer l’avis des médecins par le sien : il doit se fonder sur les certificats médicaux pour décider du maintien de l’hospitalisation.

    n° 16-22.544 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 février 2021 · n° 19-25.224

    Sommaire de la Cour

    Un directeur d'établissement peut décider de l'admission d'une personne en hospitalisation complète sans son consentement en raison d'un péril imminent à la suite d'une décision judiciaire de mainlevée, dès lors que les conditions de l'article L. 3212-1, II, 2°, sont remplies

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 novembre 2019 · n° 19-17.941

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de décision administrative levant toute mesure de soins sans consentement, il appartient au juge de statuer sur la requête en maintien de la mesure qui lui est présentée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2019 · n° 17-26.131

    Sommaire de la Cour

    L'arrêté du préfet décidant l'admission en soins psychiatriques doit être communiqué au juge des libertés et de la détention saisi pour statuer sur cette mesure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 novembre 2018 · n° 18-14.642

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas où le juge des libertés et de la détention statue à l'occasion de la réadmission d'un patient en hospitalisation complète, le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 septembre 2017 · n° 16-22.544

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En retenant que les constatations médicales sont imprécises, en discordance avec les propos tenus par le patient à l'audience et que celui-ci se dit prêt à voir un psychiatre, le premier président a substitué son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 septembre 2026 · n° 25-10.285

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3222-5-1, R. 3211-34, R. 3211-33-1 et R. 3211-12, 4°, du code de la santé publique : 7. Selon le premier de ces textes, il ne peut être procédé à une mesure d'isolement que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 septembre 2025 · n° 24-15.788

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 3211-12, 3°, et R. 3211-33-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-579 du 20 juin 2024 : 5. Selon le second de ces textes, relatif à la procédure de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement et de contention, lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10 et sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mars 2024 · n° 22-18.323

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3212-7, alinéa 3, R. 3211-12 et R. 3211-28 du code de la santé publique : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9, cette évaluation étant renouvelée tous les ans. 7. Selon le troisième, lorsque la demande de mainlevée émane de la personne faisant l'objet des soins, le directeur de l'établissement transmet au juge des libertés et de la détention les pièces énumérées au deuxième, parmi lesquel »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 mars 2023 · n° 21-25.205

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3212-7, alinéa 3, R. 3211-12 et R. 3211-24 du code de la santé publique : 4. Selon le premier de ces textes, lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9, cette évaluation étant renouvelée tous les ans. 5. Selon le troisième, la requête saisissant le juge des libertés et de la détention en contrôle obligatoire et systématique des mesures d'hospitalisation complète sans consentement doit être accompagnée des pièces énumérées au de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 janvier 2023 · n° 21-23.681

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 3211-12, R. 3211-13 et R. 3211-24 du code de la santé publique : 4. Selon le premier de ces textes, fixant la liste des pièces devant être communiquées au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, sont notamment communiquées, quand l'admission a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins. 5. Selon le deuxième, la convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées au premier de ces textes peuvent être consultées au greffe de la juridiction e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.