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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 5 février 2014, n° 11-28.564

ECLI:FR:CCASS:2014:C100101

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3213-2, et L. 3211-12-1 du code de la santé publique que le délai de quinze jours, visé par le dernier de ces textes, et dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur la poursuite d'une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, se décompte depuis la date de l'arrêté pris en ce sens par cette autorité

Articles du code de la santé publique visés