Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 24 mai 2018, n° 17-17.814
ECLI:FR:CCASS:2018:C100558
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 3211-12-1, IV, du code de la santé publique ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la santé publique visés
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