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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 juillet 2023, n° 23-11.521

ECLI:FR:CCASS:2023:C100482

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 563 du code de procédure civile et L. 3211-12-1 du code de la santé publique : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande. 5. Pour maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement, l'ordonnance retient qu'aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, n

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés