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Article R. 3211-8 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202416 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge ne peut pas refuser d'entendre une personne en soins psychiatriques sans son accord en invoquant uniquement un risque de fugue : ce risque seul ne suffit pas comme motif médical.

    n° 19-23.567 (2021)

  • Le juge peut décider de ne pas entendre une personne en soins psychiatriques sans son accord uniquement si un médecin a indiqué un motif médical précis ou s'il existe une circonstance insurmontable.

    n° 17-18.040 (2017)

  • En soins psychiatriques sans consentement, seul le patient doit obligatoirement être assisté ou représenté par un avocat ; les autres parties peuvent choisir de ne pas en avoir.

    n° 20-17.067 (2021)

  • Le patient en soins psychiatriques sans consentement peut renoncer seul à son appel, sans avocat, car la procédure n’impose pas une représentation obligatoire pour lui.

    n° 23-15.969 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 janvier 2024 · n° 23-15.969

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire. Le patient peut donc se désister seul de son appel. Un premier président, dessaisi par l'effet du désistement d'appel, dont le caractère équivoque n'a pas été invoqué par l'avocat représentant le patient à l'audience, n'a plus à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement et n'a, dès lors, pas à entendre ce dernier à l'audience.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er décembre 2021 · n° 20-17.067

    Sommaire de la Cour

    En matière de soins psychiatriques sans consentement, la représentation n'est obligatoire que pour le patient de sorte que le premier président ne peut recourir à la procédure sans audience, prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, que si toutes les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mars 2021 · n° 19-23.567

    Sommaire de la Cour

    Un premier président ne peut pas se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques sans consentement en se fondant sur l'avis d'un médecin qui fait exclusivement état d'un risque majeur de fugue, un tel risque ne constituant pas à lui seul un motif médical

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 octobre 2017 · n° 17-18.040

    Sommaire de la Cour

    Seul un motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin ou, le cas échéant, le constat d'une circonstance insurmontable, peut faire obstacle à l'audition par le premier président d'une personne admise en soins sans consentement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2026 · n° 24-20.149

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 7. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. 8. L'ordonnance attaquée se borne à mentionner que M. [N] n'est pas comparant et est représenté par un avocat. 9. En statuant ainsi, s »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 décembre 2025 · n° 24-20.506

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 4. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable, extérieure à l'établissement, empêchant cette audition. 5. L'ordonnance confirme la décision du juge des libertés et de la détention, après avoir retenu, d'une p »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-18.095

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 4. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable, extérieure à l'établissement, empêchant cette audition. 5. L'ordonnance se borne à mentionner que Mme [X] n'a pas comparu en personne et a été représentée par son »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2025 · n° 24-16.621

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 6. Il résulte de ces textes que le juge des libertés et de la détention ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable, extérieure à l'établissement, empêchant cette audition. 7. Pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention en l'absence d'audition de M. [K], l'ordonnance retient que le fait que le me »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2025 · n° 24-16.622

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'Hôpital [5] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que l'absence d'audition de M. [P] devant le juge des libertés et de la détention ne constitue pas une irrégularité de l'acte introductif d'instance ; qu'il en résulte que le premier président, saisi par l'effet dévolutif, de l'entier litige, était tenu de statuer au fond, sans avoir à se prononcer sur l'irrégularité alléguée de la procédure suivie devant le premier juge et que le moyen, qui repose sur l'irrégularité de la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention, est irrecevable. 7. Cependant, le défaut d'audition par le juge des libertés et de la détent »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 octobre 2024 · n° 23-11.591

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 4. Selon ces textes, lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. 5. L'ordonnance se borne à mentionner que Mme [R] [W] ne comparaît pas et qu'elle est représentée par son avocat. 6. En statuant ainsi, sans const »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2023 · n° 22-12.229

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 4. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. 5. L'ordonnance se borne à mentionner que Mme [E] [U] n'a pas comparu en personne et a été représentée par son avocat. 6. En statuant »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2022 · n° 21-18.609

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 4. Selon ces textes, lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. 5. L'ordonnance se borne à mentionner que Mme [H] n'est pas comparante alors qu'elle a été régulièrement convoquée et qu'elle n'est pas représentée, l »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mars 2022 · n° 21-23.435

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 4. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. 5. L'ordonnance se borne à constater que M. [F], régulièrement convoqué, est absent. 6. En statuant ainsi, sans constater l'existence »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 janvier 2022 · n° 20-21.680

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 5. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. 6. Pour autoriser la poursuite de l'hospitalisation de M. [S] sans que celui-ci ait été entendu, l'ordonnance constate que, régulièremen »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 novembre 2021 · n° 20-17.424

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2 , L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique et l'article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, modifié par le décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 : 6. Selon les trois premiers de ces textes, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. S'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2020 · n° 13-13.541

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique ; Attendu, selon ces textes, que lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; que s'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.