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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 23-16.676

ECLI:FR:CCASS:2024:C100439

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique : 4. Il résulte de ces textes que le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique. 5. Pour ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, l'ordonnance retient que les exigences lég

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés