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Livre II · Lutte contre les maladies mentalesTitre Ier · Modalités d'hospitalisationTitre Ier · Modalités de soins psychiatriquesChapitre Ier · Droits des personnes hospitaliséesChapitre Ier · Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

Article L. 3211-11 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er août 20115 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un psychiatre peut proposer de changer la forme des soins psychiatriques (par exemple, passer à une hospitalisation complète) si l’état du patient évolue et que les soins actuels ne suffisent plus, même si le patient n’a pas commis de nouveaux actes dangereux. Il n’est pas nécessaire de prouver un nouveau danger pour autrui ou l’ordre public.

    n° 14-29.521 (2016)

  • Si une mesure de soins psychiatriques sans consentement n’a pas été levée par l’administration, c’est au juge de décider si elle doit être maintenue.

    n° 19-17.941 (2019)

  • Lorsqu’un juge examine une demande de réadmission en hospitalisation complète, il peut vérifier si les décisions précédentes sur les soins étaient régulières, mais seulement si cette régularité est contestée devant lui.

    n° 18-14.642 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 novembre 2019 · n° 19-17.941

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de décision administrative levant toute mesure de soins sans consentement, il appartient au juge de statuer sur la requête en maintien de la mesure qui lui est présentée

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 novembre 2018 · n° 18-14.642

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas où le juge des libertés et de la détention statue à l'occasion de la réadmission d'un patient en hospitalisation complète, le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 février 2016 · n° 14-29.521

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public. Dès lors, un premier président de cour d'appel caractérise la nécessité de faire suivre à un patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète en relevant que, selon un certificat médical précédant sa réintégration, il avait été nécessaire de lui faire intégrer l'établissement en hospitalisation complète afin de garantir la poursuite des soins et la continuité du traitement antipsychotique, en constatant qu'un autre certificat mentionnait qu'il tenait des propos délirants, que la conscience de ses troubles

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 octobre 2014 · n° 13-12.220

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, dans sa version applicable en la cause, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public. Dès lors, un premier président de cour d'appel ne peut ordonner la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète, sur la demande du médecin psychiatre chargé du suivi d'un patient ayant fait l'objet d'une mesure de soins sous forme ambulatoire, au motif que ce dernier n'avait pas commis, depuis la fin de la précédente mesure d'hospitalisation complète, d'actes de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public ni ne présentait de danger pour au

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 décembre 2024 · n° 23-17.748

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3211-11 du code de la santé publique : 4. Selon ce texte, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis étab »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.