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Livre II · Lutte contre les maladies mentalesTitre Ier · Modalités d'hospitalisationTitre Ier · Modalités de soins psychiatriquesChapitre Ier · Droits des personnes hospitaliséesChapitre Ier · Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriquesSection 3 · Procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriquesSection 3 · Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

Article R. 3211-13 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 mai 202128 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le greffe doit convoquer le préfet à l'audience lorsque le juge examine une mesure de soins psychiatriques sans consentement prise par ce dernier.

    n° 23-12.507 (2024)

  • Si le greffe oublie de convoquer le curateur de la personne en soins psychiatriques sans consentement, la procédure est nulle et peut être contestée à tout moment, même en appel.

    n° 20-13.307 (2021)

  • Le préfet doit transmettre au juge sa décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement.

    n° 17-26.131 (2019)

  • Le greffe doit enregistrer une demande de mainlevée de soins psychiatriques dès réception et le juge doit statuer dans les 12 jours.

    n° 17-27.618 (2018)

  • Le juge doit être saisi dans les 8 jours suivant une admission ou réadmission en hospitalisation complète. S'il est saisi plus tard, il doit constater la mainlevée automatique, sauf circonstances exceptionnelles justifiant le retard.

    n° 17-21.056 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

28 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juin 2026 · n° 25-11.014

    Sommaire de la Cour

    La demande d'admission en soins sans consentement présentée par un membre de la famille, qui n'a pas à justifier de sa qualité pour agir dans l'intérêt de la personne, est régulière

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 février 2026 · n° 24-19.012

    Sommaire de la Cour

    Conformément aux articles 425 du code de procédure civile et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique, le ministère public doit avoir communication des affaires relatives aux mesures de soins psychiatriques sans consentement, dans lesquelles il doit faire connaître son avis. En application des articles 431 du code de procédure civile, R. 3211-15, alinéa 5, et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique, lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience. La procédure étant orale, il lui est loisible, après la communication de l'affaire, de prendre connaissance des pièces qui ont pu être versées entre-temps au dossier et d'apprécier si elles justifient d'actualiser l'avis écrit initialement émis ou de conclure oralement à l'audience

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 octobre 2024 · n° 23-12.507

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique que lorsque le juge est saisi d'une mesure de soins sans consentement prise par décision du représentant de l'Etat, il incombe au greffe de convoquer ce dernier, partie à la procédure

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juillet 2022 · n° 20-50.040

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique. Ces dispositions s'appliquent même si la mesure a pris ultérieurement la forme d'un programme de soins

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mai 2021 · n° 20-13.307

    Sommaire de la Cour

    L'omission de convocation par le greffe du curateur de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2020 · n° 19-23.659

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention est saisi par la requête aux fins de statuer sur la poursuite d'une hospitalisation complète. Même en l'absence du requérant, dont la comparution est facultative, il lui incombe de répondre à cette requête

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2019 · n° 17-26.131

    Sommaire de la Cour

    L'arrêté du préfet décidant l'admission en soins psychiatriques doit être communiqué au juge des libertés et de la détention saisi pour statuer sur cette mesure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2018 · n° 17-27.618

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de circonstances exceptionnelles, l'enregistrement d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques doit intervenir dès réception de la requête par le greffe du tribunal de grande instance. Le juge statue dans les douze jours à compter de cette date

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mai 2018 · n° 17-21.056

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du I de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention est saisi dans un délai de huit jours à compter de la décision prononçant l'admission ou la réadmission du patient en hospitalisation complète et de son IV que, s'il est saisi après l'expiration de ce délai, le juge constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. Viole ces dispositions l'ordonnance qui retient que la saisine plus de huit jours après la décision d'admission du patient en hospitalisation complète est régulière au motif que le juge était en mesure de statuer dans le délai de douze jours à compter de la décision de réadmission du patient en fugue, sans relever l'existence d'une circonstance exceptionnelle à l'origine de la saisine tardive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mai 2018 · n° 16-28.507

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique que, lorsque la saisine du juge des libertés et de la détention n'éname pas du directeur d'établissement d'accueil du patient en soins psychiatriques sans consentement, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir au juge des libertés et de la détention ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie. A l'occasion de la procédure de contrôle d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'établissement d'accueil du patient n'a donc pas la qualité de partie, peu important la mise en cause de l'établissement dans la procédure et l'obligation qui lui a été faite d'exécuter une décision de mainlevée de la mesure. En application des articles 609 et 611 du code de procédure civile, le pourvoi formé par le directeur d'un centre hospitalier qui n'avait pas la qualité de partie devant la juridiction d'appel et n'avait pas été condamné n'est pas recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2018 · n° 18-10.724

    Sommaire de la Cour

    La notification de la décision du juge des libertés et de la détention, à compter de laquelle court le délai de recours, est effectuée dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception conformément à l'article R. 3211-16 du code de la santé publique. Tel est le cas d'une notification effectuée par deux professionnels de l'établissement d'accueil, qui, en raison du refus de la patiente de signer l'accusé de réception, ont attesté lui avoir remis la décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 novembre 2017 · n° 16-24.629

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le tiers qui a formulé la demande de soins psychiatriques sans consentement n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention, il n'a pas la qualité de partie, en conséquence son pourvoi n'est pas recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 octobre 2017 · n° 16-24.869

    Sommaire de la Cour

    Dans la procédure suivie devant le premier président, le défaut de convocation de l'un des cocurateurs, fût-il le tiers ayant demandé l'admission en soins sans consentement, constitue une irrégularité de fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mars 2016 · n° 15-13.745

    Sommaire de la Cour

    Le défaut d'information et de convocation du curateur, par le greffier du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, dans les conditions prévues par les articles R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique, constitue une irrégularité de fond. Méconnaît ces dispositions, ensemble les articles 468, dernier alinéa, du code civil, 117 et 118 du code procédure civile, l'ordonnance qui, pour rejeter l'exception de nullité pour défaut d'information et de convocation du curateur, retient que, si la curatrice et le tiers demandeur ont été avisés tardivement, cela ne porte pas véritablement atteinte aux droits de la défense, la personne sous curatelle ayant été convoquée dans un délai raisonnable et ayant été en mesure d'être assistée par un avocat de son choix, de sorte qu'aucun grief n'est caractérisé et qu'il appartient aux personnes concernées, le curateur et le tiers, de diligenter les contestations qu'ils jugeront nécessaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 juin 2026 · n° 25-15.494

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  16. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mai 2026 · n° 25-13.702

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2026 · n° 24-20.149

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 7. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. 8. L'ordonnance attaquée se borne à mentionner que M. [N] n'est pas comparant et est représenté par un avocat. 9. En statuant ainsi, s »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 décembre 2025 · n° 24-20.150

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-17.024

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3213-9-1 et R. 3213-3 du code de la santé publique : 7. Selon le I du premier de ces textes, si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département. Selon le II de ce texte, si le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre cet avis, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédi »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 septembre 2025 · n° 24-15.572

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour ordonner la poursuite de la mesure de soins sans consentement, l'ordonnance retient que la saisine du premier juge est régulière. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [I], qui soutenait que la requête adressée au juge des libertés et de la détention, signée non par le directeur de l'établissement, mais par une prétendue délégataire identifiée par son nom et sa qualité de secrétaire médicale, était irrecevable, le premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait a »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 septembre 2025 · n° 24-15.573

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour ordonner la poursuite de la mesure de soins sans consentement, l'ordonnance retient que la saisine du premier juge est régulière. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Z], qui soutenait que la requête adressée au juge des libertés et de la détention, signée non par le directeur de l'établissement, mais par une prétendue délégataire identifiée par son nom et sa qualité de secrétaire médicale, était irrecevable, le premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 janvier 2023 · n° 21-23.681

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 3211-12, R. 3211-13 et R. 3211-24 du code de la santé publique : 4. Selon le premier de ces textes, fixant la liste des pièces devant être communiquées au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, sont notamment communiquées, quand l'admission a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins. 5. Selon le deuxième, la convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées au premier de ces textes peuvent être consultées au greffe de la juridiction e »

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  23. Non-lieu à statuerFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 novembre 2021 · n° 20-18.453

    Extrait des motifs

    « 1. Mme [M] s'est pourvue en cassation le 4 août 2020 contre l'ordonnance rendue le 28 février précédent par un premier président de cour d'appel, maintenant la mesure d'hospitalisation complète prise à son égard. Recevabilité du pourvoi examinée d'office en ce qu'il est formé contre le préfet de [Localité 5] Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 2. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 3. Le pourvoi, en ce qu'il est formé contre le préfet de [Localité 5], qui n'est pas partie à l'instance, n'est pas recevable. Non-lieu à statuer sur le pourvoi »

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  24. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 19-13.639

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique ; Attendu que le pourvoi formé contre le centre hospitalier, qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 juin 2019 · n° 19-11.877

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique ; Attendu que le pourvoi formé contre le directeur de l'hôpital Maison Blanche-Bichat, qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mai 2019 · n° 19-11.515

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique, ensemble les articles 609 et 611 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que, lorsque la saisine du juge des libertés et de la détention n'émane pas du directeur d'établissement d'accueil du patient en soins psychiatriques sans consentement, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir au juge des libertés et de la détention ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie ; qu'en application des deux derniers, nul ne peut se pou »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 janvier 2019 · n° 18-23.781

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique ; Attendu que le pourvoi formé contre le centre hospitalier, qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 novembre 2018 · n° 17-28.810

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique ; Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est formé contre le centre hospitalier Annecy Genevois, avisé de l'audience conformément aux textes précités, mais qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.