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Livre II · Lutte contre les maladies mentalesTitre Ier · Modalités d'hospitalisationTitre Ier · Modalités de soins psychiatriquesChapitre Ier · Droits des personnes hospitaliséesChapitre Ier · Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriquesSection 3 · Procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriquesSection 3 · Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

Article R. 3211-11 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 mai 20213 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le greffe reçoit une demande de mainlevée d’une hospitalisation psychiatrique, il doit l’enregistrer immédiatement, sauf cas exceptionnel. Le juge doit alors statuer dans les 12 jours suivant cet enregistrement.

    n° 17-27.618 (2018)

  • Si une personne sous curatelle est hospitalisée sans son consentement, le greffe doit informer et convoquer son curateur. À défaut, la procédure est irrégulière.

    n° 15-13.745 (2016)

  • Le juge des libertés et de la détention doit répondre à une requête concernant la poursuite d’une hospitalisation psychiatrique complète, même si le requérant n’est pas présent à l’audience.

    n° 19-23.659 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2020 · n° 19-23.659

    Sommaire de la Cour

    Le juge des libertés et de la détention est saisi par la requête aux fins de statuer sur la poursuite d'une hospitalisation complète. Même en l'absence du requérant, dont la comparution est facultative, il lui incombe de répondre à cette requête

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2018 · n° 17-27.618

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de circonstances exceptionnelles, l'enregistrement d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques doit intervenir dès réception de la requête par le greffe du tribunal de grande instance. Le juge statue dans les douze jours à compter de cette date

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mars 2016 · n° 15-13.745

    Sommaire de la Cour

    Le défaut d'information et de convocation du curateur, par le greffier du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, dans les conditions prévues par les articles R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique, constitue une irrégularité de fond. Méconnaît ces dispositions, ensemble les articles 468, dernier alinéa, du code civil, 117 et 118 du code procédure civile, l'ordonnance qui, pour rejeter l'exception de nullité pour défaut d'information et de convocation du curateur, retient que, si la curatrice et le tiers demandeur ont été avisés tardivement, cela ne porte pas véritablement atteinte aux droits de la défense, la personne sous curatelle ayant été convoquée dans un délai raisonnable et ayant été en mesure d'être assistée par un avocat de son choix, de sorte qu'aucun grief n'est caractérisé et qu'il appartient aux personnes concernées, le curateur et le tiers, de diligenter les contestations qu'ils jugeront nécessaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.