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Livre II · Lutte contre les maladies mentalesTitre Ier · Modalités d'hospitalisationTitre Ier · Modalités de soins psychiatriquesChapitre Ier · Droits des personnes hospitaliséesChapitre Ier · Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

Article L. 3211-12-4 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202418 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le premier président de la cour d'appel doit entendre la personne en soins psychiatriques sans consentement à l'audience, sauf si un médecin justifie par écrit un motif médical (par exemple, un état de santé incompatible avec l'audition) ou une circonstance insurmontable.

    n° 17-18.040 (2017)

  • Un risque de fugue seul ne suffit pas pour dispenser le premier président d'entendre la personne en soins psychiatriques sans consentement à l'audience.

    n° 19-23.567 (2021)

  • Le premier président doit statuer sur la demande de mainlevée d'une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement, même si cette mesure a été transformée entre-temps en programme de soins.

    n° 22-15.888 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

18 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 février 2024 · n° 22-15.888

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique qu'il incombe au premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, formé par la personne faisant l'objet de ces soins aux fins d'en obtenir la mainlevée, de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 janvier 2024 · n° 23-15.969

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que la procédure suivie en matière de soins psychiatriques sans consentement n'est pas une procédure avec représentation obligatoire. Le patient peut donc se désister seul de son appel. Un premier président, dessaisi par l'effet du désistement d'appel, dont le caractère équivoque n'a pas été invoqué par l'avocat représentant le patient à l'audience, n'a plus à statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement et n'a, dès lors, pas à entendre ce dernier à l'audience.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mars 2021 · n° 19-23.567

    Sommaire de la Cour

    Un premier président ne peut pas se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques sans consentement en se fondant sur l'avis d'un médecin qui fait exclusivement état d'un risque majeur de fugue, un tel risque ne constituant pas à lui seul un motif médical

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mars 2020 · n° 19-14.269

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen tenant à l'absence de transmission au greffe de la cour d'appel, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, prévu à l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, pouvant être invoquée en tout état de cause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 octobre 2017 · n° 17-18.040

    Sommaire de la Cour

    Seul un motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin ou, le cas échéant, le constat d'une circonstance insurmontable, peut faire obstacle à l'audition par le premier président d'une personne admise en soins sans consentement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2026 · n° 24-20.149

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 7. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. 8. L'ordonnance attaquée se borne à mentionner que M. [N] n'est pas comparant et est représenté par un avocat. 9. En statuant ainsi, s »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 décembre 2025 · n° 24-20.506

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 4. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable, extérieure à l'établissement, empêchant cette audition. 5. L'ordonnance confirme la décision du juge des libertés et de la détention, après avoir retenu, d'une p »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 décembre 2025 · n° 24-20.508

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-21, alinéa 1er, du code de la santé publique : 4. Il résulte de ces textes que le principe de la contradiction est assuré lors de l'audience par le magistrat, les parties pouvant présenter des moyens par écrit ou à l'audience et demander à être entendues. Le juge donne connaissance des observations écrites qui lui sont parvenues aux parties présentes à l'audience. 5. Pour écarter le moyen soulevé par l'avocat représentant M. [E], tiré de l'absence de délégation de signature d'un arrêté du 4 juin 2024, et confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mainlevée de la mesure, l'ordonnance retient que le défaut de »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-18.095

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 4. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable, extérieure à l'établissement, empêchant cette audition. 5. L'ordonnance se borne à mentionner que Mme [X] n'a pas comparu en personne et a été représentée par son »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 23-17.503

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-4 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique : 7. Selon le premier de ces textes, la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. 8. Selon le deuxième, en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 octobre 2024 · n° 23-11.591

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 4. Selon ces textes, lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. 5. L'ordonnance se borne à mentionner que Mme [R] [W] ne comparaît pas et qu'elle est représentée par son avocat. 6. En statuant ainsi, sans const »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2023 · n° 22-12.229

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 4. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. 5. L'ordonnance se borne à mentionner que Mme [E] [U] n'a pas comparu en personne et a été représentée par son avocat. 6. En statuant »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2022 · n° 21-18.609

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 4. Selon ces textes, lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. 5. L'ordonnance se borne à mentionner que Mme [H] n'est pas comparante alors qu'elle a été régulièrement convoquée et qu'elle n'est pas représentée, l »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 mars 2022 · n° 21-23.435

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 4. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. 5. L'ordonnance se borne à constater que M. [F], régulièrement convoqué, est absent. 6. En statuant ainsi, sans constater l'existence »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 janvier 2022 · n° 20-21.680

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique : 5. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition. 6. Pour autoriser la poursuite de l'hospitalisation de M. [S] sans que celui-ci ait été entendu, l'ordonnance constate que, régulièremen »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 novembre 2021 · n° 20-17.424

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-2 , L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique et l'article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, modifié par le décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 : 6. Selon les trois premiers de ces textes, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. S'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er avril 2021 · n° 21-40.001

    Extrait des motifs

    « Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour l'année 2021 sont-elles compatibles avec les normes constitutionnelles en vigueur et plus particulièrement les articles 34, alinéa 20, et 66 de la Constitution ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. Les dispositions contestées, qui modifient les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2020 · n° 13-13.541

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique ; Attendu, selon ces textes, que lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; que s'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.