Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 mars 2026, n° 24-19.109

ECLI:FR:CCASS:2026:C100197

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3216-1 et R. 3211-16 du code de la santé publique : 5. Selon le troisième de ces textes, l'ordonnance, statuant sur le maintien de la mesure de soins sans consentement prise en application du premier de ces textes, est notifiée sur place

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés