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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 27 septembre 2017, n° 16-22.544

ECLI:FR:CCASS:2017:C101006

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En retenant que les constatations médicales sont imprécises, en discordance avec les propos tenus par le patient à l'audience et que celui-ci se dit prêt à voir un psychiatre, le premier président a substitué son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins

Articles du code de la santé publique visés