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Livre II · Lutte contre les maladies mentalesTitre Ier · Modalités d'hospitalisationTitre Ier · Modalités de soins psychiatriquesChapitre Ier · Droits des personnes hospitaliséesChapitre Ier · Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

Article L. 3211-3 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20299 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des soins psychiatriques sans consentement sont imposés, le patient doit être informé, dès que son état le permet, de la décision d’admission et de chaque décision de maintien, ainsi que des raisons qui les justifient, et il doit pouvoir donner son avis par tout moyen adapté à son état.

    n° 22-12.108 (2023)

  • Une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement doit expliquer clairement pourquoi les troubles mentaux de la personne menacent la sûreté des autres ou perturbent gravement l’ordre public, même si elle s’appuie sur un certificat médical joint à la décision.

    n° 20-14.611 (2021)

  • Si une irrégularité affecte un placement en unité pour malades difficiles (UMD), elle ne peut entraîner que la fin de ce placement si elle a porté atteinte aux droits du patient, mais elle ne remet pas en cause la validité des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.

    n° 24-10.643 (2025)

  • Un directeur d’établissement peut décider une hospitalisation complète sans consentement en cas de péril imminent, même après une décision judiciaire de mainlevée, si les conditions légales sont remplies.

    n° 19-25.224 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mars 2025 · n° 24-10.643

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3211-3, L. 3216-1 et R. 3222-2 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant un placement en unité pour malades difficiles (UMD) ne peut donner lieu qu'à la mainlevée de ce placement, s'il en est résulté une atteinte aux droits du patient ; elle n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2023 · n° 22-12.108

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 septembre 2021 · n° 20-14.611

    Sommaire de la Cour

    Si la décision d'admission en soins psychiatriques prononcée par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique peut satisfaire à l'exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié, à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision, elle doit également mettre en évidence que les troubles mentaux dont est atteint l'individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. La procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique, n'est pas applicable à la décision d'admission en soins psychiatriques. Le maire ou, à Paris, le commissaire de police, lorsqu'ils prononcent une mesure d'hospitalisation d'office à titre provisoire sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, doivent indiquer dans leur décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf urgence absolue les en ayant empêché, et, s'ils peuvent satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 février 2021 · n° 19-25.224

    Sommaire de la Cour

    Un directeur d'établissement peut décider de l'admission d'une personne en hospitalisation complète sans son consentement en raison d'un péril imminent à la suite d'une décision judiciaire de mainlevée, dès lors que les conditions de l'article L. 3212-1, II, 2°, sont remplies

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 octobre 2020 · n° 20-14.271

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 3211-21 du code de la santé publique que le premier président, saisi de l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention rendue en matière de soins psychiatriques sans consentement, peut statuer hors la présence du ministère public, partie principale en sa qualité d'appelant, en donnant connaissance oralement de ses réquisitions écrites

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2015 · n° 13-24.361

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 3211-3 du code de la santé publique l'ordonnance qui, pour prononcer la nullité d'arrêtés préfectoraux ayant placé puis maintenu une personne atteinte de troubles mentaux en hospitalisation sans consentement, retient que ces décisions administratives ne reprennent pas les dispositions de ce texte et que rien ne permet de considérer que la personne a bénéficié d'une information complète sur les droits qui lui sont ainsi ouverts, alors que le défaut d'accomplissement de cette obligation est sans influence sur la légalité de la mesure

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juin 2026 · n° 25-14.193

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique : 4. Il résulte de ce texte que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'État dans le dépa »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 janvier 2025 · n° 23-50.019

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : 5. Il résulte de ce texte que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, d'une décision de réadmission, ainsi que des raisons qui la motivent, cette information peut être différée jusqu'à la mise en oeuvre de cette mesure, lorsque la personne a interrompu son programme de soins et que des recherches sont en cours pour la localiser. 6. Pour ordonner la mainlevée de la mesure, après avoir constaté que l'équipe médicale était sans nouvelles de M. [K] [T] depuis fin juin 2023, en raison de son absence »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mars 2024 · n° 22-21.919

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-3, alinéa 3, a) et L. 3212-7 du code de la santé publique : 4. Selon le second de ces textes, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon certaines modalités. 5. Selon le premier, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, en particulier de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des r »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.