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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 16 octobre 2024, n° 23-21.141

ECLI:FR:CCASS:2024:C100574

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7, R. 3211-10 du code de la santé publique, 122 et 123 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure de soins sans consentement est signée par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département. 4. Pour écarter le moyen pris de défaut de qualité du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, après avoir constaté que la délégation de signature du directeur d'établissement n'était pas produite, l'ordonnance retient que M. [T] ne rappo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés