Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 28 février 2024, n° 22-15.888
ECLI:FR:CCASS:2024:C100090
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique qu'il incombe au premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, formé par la personne faisant l'objet de ces soins aux fins d'en obtenir la mainlevée, de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins
Articles du code de la santé publique visés
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