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Livre Ier · Protection des personnes en matière de santéTitre IV · Réparation des conséquences des risques sanitairesChapitre II · Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santéSection 1 · Principes généraux

Article L. 1142-1 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 mai 2009105 décisions de la Cour de cassation, dont 55 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une infection est considérée comme nosocomiale (liée aux soins) si elle apparaît pendant ou juste après une prise en charge médicale et n’était ni présente ni en incubation au début des soins, sauf si on prouve qu’elle vient d’ailleurs. C’est à l’établissement de santé de prouver que l’infection ne vient pas de ses soins.

    n° 24-20.829 (2026)

  • Un accident médical non fautif ouvre droit à une indemnisation par la solidarité nationale si ses conséquences sont anormales (soit bien plus graves que ce à quoi le patient était exposé sans traitement, soit très improbables dans les conditions des soins).

    n° 24-14.186 (2025)

  • Si un professionnel de santé ne fournit pas assez d’informations sur la prise en charge, c’est à lui de prouver que ses actes étaient adaptés, et non au patient de prouver une faute.

    n° 22-23.433 (2024)

  • L’indemnisation par la solidarité nationale est réduite des sommes déjà reçues (prestations sociales, autres indemnités) pour éviter un double paiement.

    n° 23-18.080 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 105 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 janvier 2026 · n° 24-20.829

    Sommaire de la Cour

    Présente un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il en résulte que c'est à l'établissement de santé qu'il incombe d'apporter la preuve que la contamination ne s'est pas produite lors des soins qu'il a prodigués au patient et procède ainsi d'une cause étrangère

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 octobre 2025 · n° 24-14.186

    Sommaire de la Cour

    Le caractère d'anormalité du dommage au sens de l'article L.1142-1, II du code de la santé publique, ouvrant droit à l'indemnisation d'un accident médical au titre de la solidarité nationale est rempli : - soit, lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; - soit, dans le cas contraire, si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Viole le texte la cour d'appel qui a appliqué ces critères de façon cumulative et non alternative

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2025 · n° 22-22.162

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'en raison des séquelles présentées, le logement dont la victime d'un dommage corporel est propriétaire est inadapté et qu'elle a dû en acquérir un nouveau adapté à ses besoins, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la valeur de l'ancien logement inadapté devait venir en déduction de la valeur du nouveau logement acquis. Lorsque le besoin d'aménagement de la résidence secondaire de la victime indirecte cesse en raison du décès de la victime directe, il est évalué pour la période comprise entre la survenue du dommage et le décès au vu des justificatifs produits par la victime indirecte

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mars 2025 · n° 23-18.080

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique et du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que l'indemnisation des préjudices de la victime au titre de la solidarité nationale doit être fixée après déduction des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice et que n'est pas applicable le droit de préférence de la victime prévu à l'article 31 de la même loi lorsqu'elle exerce ses droits contre un responsable

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 octobre 2024 · n° 22-23.433

    Sommaire de la Cour

    Si, en vertu des articles L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique et 1353 du code civil, la preuve de la faute d'un professionnel de santé comme celle d'un lien causal avec le dommage invoqué incombe en principe au demandeur, cependant, dans le cas d'une absence ou d'une insuffisance d'informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l'impossibilité de s'assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d'en apporter la preuve

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 septembre 2024 · n° 23-14.684

    Sommaire de la Cour

    Doit être regardée, au sens des articles L. 1142-1, I, et L. 1142-1-1 du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il s'en déduit que l'infection causée par la survenue d'une affection iatrogène présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juin 2024 · n° 23-12.693

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que celle-ci n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Une cour d'appel ne peut limiter à 30 % la perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs, au motif que la victime, inapte à exercer son dernier emploi de chauffeur-livreur ainsi que tout emploi nécessitant une conduite sur de longs trajets, un port de charges et des positions à genou ou accroupies, ne justifie pas de démarches sérieuses de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 avril 2024 · n° 23-11.059

    Sommaire de la Cour

    Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute a augmenté les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d'y échapper, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 du même code, l'indemnité due par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) étant réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 juin 2023 · n° 22-18.400

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1142-1, I, alinéa 2, L. 1142-1-1, 1, et L. 1142-3-1 du code de la santé publique qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur la finalité thérapeutique, reconstructrice ou esthétique d'une intervention, à l'origine d'une infection nosocomiale, lorsqu'ils déterminent le régime d'indemnisation ou de responsabilité applicable

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2023 · n° 22-16.848

    Sommaire de la Cour

    L'atteinte portée par un chirurgien, en accomplissant son geste chirurgical, à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, est fautive, en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 février 2023 · n° 22-10.169

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui écarte l'éventualité que l'infirmité d'un enfant ait été causée par une hypotension artérielle sévère présentée par sa mère, ne peut qu'en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les manquements du médecin-anesthésiste n'ont pas fait perdre à l'enfant une chance d'éviter une anoxo-ischémie

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 décembre 2022 · n° 21-22.037

    Sommaire de la Cour

    Les juges du fond doivent préciser sur quels éléments médicaux ils se fondent pour retenir l'existence d'une faute d'un professionnel de santé au titre d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins lorsque les expertises médicales réalisées ont écarté tout manquement de sa part

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 décembre 2022 · n° 21-23.032

    Sommaire de la Cour

    Si, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il a été jugé qu'il y avait lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui avait causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès (CE, 15 octobre 2018, n° 409585, mentionné aux tables du Recueil Lebon ; CE, 30 novembre 2021, n° 443922, mentionné aux tables du Recueil Lebon ; 1re Civ., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-20.883, publié au Bulletin), cette précision vise uniquement à la prise en compte de la probabilité de survenance d'un dommage d'une gravité comparable à celui effectivement subi par le patient et n'affecte pas la condition de gravité du dommage ouvrant droit à réparation, qui est déterminée par les articles L. 1142-1, II, et D. 1142-1 du code de la santé publique

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 novembre 2022 · n° 21-24.103

    Sommaire de la Cour

    Au sens des articles L. 1142-1, et L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il s'en déduit : - que l'infection causée par la survenue d'un accident médical présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge ; - qu'une indemnisation des dommages résultant d'infections nosocomiales n'est due par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, que si la responsabilité d'un établissement, service ou organisme n'est pas engagée et si les dommages répondent au moins à l'un des critères de gravité fixés ou, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, alinéa 1, que si les dommages ont entraîné un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ou le décès du patient

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2022 · n° 21-12.742

    Sommaire de la Cour

    Lors de l'appréciation du taux d'atteinte permanente lié à la survenue d'un accident médical au sens de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, il ne peut être tenu compte du taux préexistant à l'acte médical en cause, lorsque cet acte aurait permis d'y remédier en l'absence d'accident

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2022 · n° 21-16.022

    Sommaire de la Cour

    L'indemnisation au titre de la solidarité nationale présente un caractère subsidiaire de sorte que, lorsque la commission de conciliation et d'indemnisation a estimé que le dommage engageait la responsabilité de deux personnes distinctes, que seul l'un de leurs assureurs a fait une offre d'indemnisation partielle qui a été acceptée et que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à l'autre assureur pour que la victime bénéficie d'une réparation intégrale, l'ONIAM dispose alors, comme l'assureur auquel il s'est substitué, d'un recours contre toute personne qu'il considère comme responsable du dommage, sans que l'acceptation par la victime d'une offre d'indemnisation partielle n'y fasse obstacle

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 avril 2022 · n° 21-12.825

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique que la condition d'anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé, par sa pathologie, de manière suffisamment probable en l'absence de traitement et que, dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Les conséquences de l'acte médical peuvent être notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé, par sa pathologie, de manière suffisamment probable en l'absence de traitement si les troubles présentés, bien qu'identiques à ceux auxquels il était exposé par l'évolution prévisible de sa pathologie, sont survenus prématurément. Dans ce cas, une indemnisation ne peut être due que jusqu'à la date à laquelle les troubles seraient apparus en l'absence de survenance de l'accident médical

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 avril 2022 · n° 20-18.513

    Sommaire de la Cour

    Au sens des articles L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge

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  19. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 décembre 2021 · n° 19-26.191

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Une installation autonome de chirurgie esthétique constitue un service de santé, régi par les dispositions des articles L. 6322-1 à L. 6322-3 et R. 6322-1 à D. 6322-48 du code de la santé publique, dans lequel sont réalisés de tels actes, de sorte qu'elle est soumise, comme un établissement de santé, à une responsabilité de plein droit en matière d'infections nosocomiales

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 novembre 2021 · n° 19-24.227

    Sommaire de la Cour

    Une société à responsabilité limitée, qui est constituée par des médecins radiologues pour exercer leur profession et a pour activité l'exploitation, l'achat, la vente et la location de matériel d'imagerie médicale et de radiothérapie, ne peut être considérée comme un établissement au sens de l'article L. 1142-1, I, du code la santé publique, soumis à une responsabilité de plein droit au titre des dommages résultant d'infections nosocomiales

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  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 juin 2021 · n° 19-22.787

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, les préjudices de la victime indirecte éprouvés du vivant de la victime directe n'ouvrent pas droit à réparation. Les conséquences personnelles éprouvées par la victime indirecte, à la suite du décès de son conjoint, au titre de la privation de relations sexuelles avec lui, sont indemnisées au titre du préjudice d'affection

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  22. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 octobre 2020 · n° 19-17.041

    Sommaire de la Cour

    Les nouvelles ressources de l'époux, liées au salaire perçu par sa seconde épouse, suite à son remariage après le décès de sa première épouse, n'ont pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de la première épouse, celles-ci résultant de la réorganisation de son existence et n'étant pas la conséquence directe du décès

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 février 2020 · n° 19-13.423

    Sommaire de la Cour

    Si l'atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, est fautive en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique, l'application de la présomption de faute implique qu'il soit tenu pour certain que l'atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical

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  24. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 février 2020 · n° 18-26.256

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel a pu retenir qu'une prothèse de hanche qui s'était prématurément rompue n'offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et était défectueuse de sorte que se trouvait engagée la responsabilité de droit du producteur à l'égard du patient

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  25. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 juin 2019 · n° 18-20.883

    Sommaire de la Cour

    Si l'accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manoeuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Si l'élongation du plexus brachial est une complication fréquente de la dystocie des épaules, les séquelles permanentes de paralysie ne représentent que 1 % à 2, 5 % des cas, de sorte que la survenance d'un tel dommage présente une faible probabilité caractérisant son anormalité et justifiant que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM) soit tenu à indemnisation au titre de la solidarité nationale

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  26. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2018 · n° 17-21.271

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale, une cour d'appel qui, pour mettre hors de cause un producteur, se borne à relever que le produit en cause ne peut être considéré comme défectueux, dès lors que la notice l'accompagnant comporte une mise en garde contre le risque survenu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si nonobstant les mentions figurant dans la notice, la gravité du risque encouru et la fréquence de sa réalisation excédaient les bénéfices attendus du produit et si, par suite, les effets nocifs constatés n'étaient pas de nature à caractériser un défaut du produit au sens de l'article 1245-3 du code civil

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  27. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2018 · n° 17-20.143

    Sommaire de la Cour

    La perte d'un dossier médical, qui caractérise un défaut d'organisation et de fonctionnement de l'établissement de santé chargé d'en assurer la conservation et place le patient ou ses ayants droit dans l'impossibilité d'accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d'établir l'existence d'une faute dans sa prise en charge, conduit à inverser la charge de la preuve et à imposer à l'établissement de santé de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés. Lorsque l'établissement de santé n'a pas rapporté une telle preuve et que se trouve en cause un acte accompli par un praticien exerçant à titre libéral, la faute imputable à cet établissement fait perdre au patient la chance de prouver que la faute du praticien est à l'origine de l'entier dommage corporel subi et cette perte de chance est souverainement évaluée par les juges du fond

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  28. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juin 2018 · n° 17-18.913

    Sommaire de la Cour

    Il incombe à un établissement de santé, au titre de sa responsabilité de plein droit des dommages résultant d'infections nosocomiales, prévue à l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, de réparer l'ensemble des conséquences de telles infections, y compris les troubles éprouvés par un patient consécutifs à la mise en oeuvre du traitement antibiotique rendue nécessaire par la survenue d'une infection, sans préjudice des actions en garantie pouvant être exercées en raison des fautes commises dans la prise en charge de cette infection

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  29. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 mai 2018 · n° 17-13.561

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, selon lequel les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, que, même lorsqu'un groupement de coopération sanitaire a été conclu entre deux établissements de santé, seul celui dans lequel les soins ont été réalisés peut être responsable de plein droit de tels dommages

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  30. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 avril 2018 · n° 17-15.620

    Sommaire de la Cour

    Un professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu'il a prodigué des soins qui sont conformes à des recommandations émises postérieurement et il incombe, alors, à des médecins experts judiciaires d'apprécier, notamment au regard de ces recommandations, si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés

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  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mai 2017 · n° 16-16.890

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique que, pour être réparé au titre de la solidarité nationale, un dommage doit avoir été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ce qui implique soit qu'il présente un caractère distinct de l'atteinte initiale, soit qu'il résulte de son aggravation. Ne caractérise pas un tel dommage, le fait que l'évolution favorable de l'état de santé d'un patient se trouve retardée par un échec thérapeutique

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  32. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mars 2017 · n° 16-13.247

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales n'a pu aboutir ou lorsque la victime n'a pas souhaité y recourir, celle-ci peut agir en justice contre le professionnel de santé, l'établissement, service ou organisme auquel elle impute la responsabilité de son dommage, et son assureur, sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique ou encore contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), si elle estime que son dommage est indemnisable au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des articles L. 1142-1, II, et L. 1142-20 du même code. Les articles L. 1142-15, régissant la procédure de règlement amiable et prévoyant au sein de cette procédure une substitution de l'ONIAM à l'assureur, notamment dans le cas où le professionnel de santé n'est pas assuré, et L. 1142-22, relatif aux missions d'indemnisation de l'ONIAM, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer un droit d'agir en justice contre celui-ci au titre de dommages engageant la responsabilité d'un professionnel de santé, du seul fait que ce dernier n'était pas assuré

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  33. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 février 2017 · n° 15-19.716

    Sommaire de la Cour

    Il ressort des dispositions des articles L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique que, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, les établissements, services et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, sont tenus, sur le fondement de leur responsabilité de plein droit, de réparer l'ensemble des dommages résultant d'infections nosocomiales, qu'ils aient été subis par les victimes directes ou indirectes. Lorsque les dommages résultant de telles infections atteignent le seuil de gravité fixé par l'article L. 1142-1-1, 1°, leur réparation incombe, dans les mêmes conditions, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en leur lieu et place. Ce régime spécifique de prise en charge des dommages au titre de la solidarité nationale est distinct de celui prévu par l'article L. 1142-1, II, de sorte que ne sont alors pas applicables les dispositions de ce texte qui, en cas de survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale n'engageant pas la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I, et répondant à certaines conditions d'imputabilité, d'anormalité et de gravité, limitent la réparation aux préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit

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  34. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 février 2017 · n° 15-21.528

    Sommaire de la Cour

    Le dommage consécutif à une perte de chance correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l'acte médical. Dès lors, en présence de coresponsables dont l'un répond du dommage corporel et l'autre d'une perte de chance, il ne peut être prononcé une condamnation in solidum qu'à concurrence de la partie du préjudice total de la victime à la réalisation duquel les coresponsables ont l'un et l'autre contribué

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  35. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-25.348

    Sommaire de la Cour

    La responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé qui n'est, en principe, engagée, en vertu de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, du code de la santé publique, qu'en cas de faute, dont la preuve incombe au demandeur, constitue une responsabilité personnelle, impliquant que soit identifié le professionnel de santé ou l'établissement de santé auquel la faute est imputable ou qui répond de ses conséquences. Dès lors, une cour d'appel, qui, après avoir retenu l'existence d'une négligence fautive liée à l'oubli d'une compresse sur le site opératoire d'une des deux interventions subies par une patiente, relève qu'aucune donnée ne permet de rattacher la présence de la compresse à l'une ou l'autre de ces interventions, pratiquées par des chirurgiens différents dans des cliniques distinctes et qui ont l'une et l'autre nécessité l'usage de compresses, et qu'aucun comportement fautif de tel ou tel médecin exerçant à titre libéral ou auxiliaire n'est démontré, n'a pu qu'en déduire que leur responsabilité ne pouvait être engagée

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  36. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 octobre 2016 · n° 15-16.894

    Sommaire de la Cour

    Une société civile de moyens, ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de sa profession, sans possibilité de l'exercer elle-même, ne constitue pas l'une des structures auxquelles s'applique un régime de responsabilité de plein droit pour les infections nosocomiales qui y sont survenues

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  37. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 septembre 2016 · n° 15-16.117

    Sommaire de la Cour

    Il ressort des dispositions des articles L. 1142-1, I, L. 1142-1-1, 1°, L. 1142-17, alinéa 7, L. 1142-21, I, alinéa 2, et L. 1142-22 du code de la santé publique que, même lorsque les dommages résultant d'une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, 1°, qui exclut l'application du régime de responsabilité de plein droit prévu à l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, la responsabilité de l'établissement où a été contractée cette infection comme celle du professionnel de santé, ayant pris en charge la victime demeurent engagées en cas de faute. Il s'ensuit que tant les victimes du dommage que les tiers payeurs, disposant, selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un recours contre l'auteur responsable d'un accident, gardent la possibilité d'agir à l'encontre de l'établissement et de ce professionnel de santé, conformément à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, sur le fondement des fautes qu'ils peuvent avoir commises et qui sont à l'origine du dommage, telles qu'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Dans le cas de telles actions, ne sont applicables ni les dispositions de l'article L. 1142-1-1, 1°, relatives à l'indemnisation par l'ONIAM des victimes d'infections nosocomiales, ni celles des articles L. 1142-17, alinéa 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, concernant l

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  38. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2016 · n° 15-16.824

    Sommaire de la Cour

    La condition d'anormalité du dommage prévue par l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. Une cour d'appel, ayant relevé que le patient, souffrant d'un déficit complet du biceps à l'issue d'une intervention chirurgicale destinée à remédier à des troubles du membre supérieur gauche, imputables à des lésions anatomiques, présentait une pathologie dont l'évolution devait conduire à une invalidité importante, que l'intervention chirurgicale, rendue nécessaire par cette pathologie, n'avait que des objectifs limités et visait surtout à éviter une aggravation de l'état de santé de l'intéressé, tout en comportant elle-même un risque d'échec important et d'aggravation de cet état d'une fréquence de survenue de 6 à 8 %, a mis en évidence que les conséquences de l'intervention n'étaient pas notablement p

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  39. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juin 2016 · n° 15-17.472

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 1142-17, alinéa 7, et de l'article L. 1142-21, I, alinéa 2, du code de la santé publique que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, qui prévoit un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale, la responsabilité de l'établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l'article L. 1142-1-1, ne peut être engagée qu'en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales de sorte que, lorsque le degré de gravité des dommages résultant de l'infection nosocomiale excède le seuil prévu à l'article L. 1142-1-1, c'est seulement au titre d'une telle faute qu'une caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime peut exercer une action subrogatoire contre l'établissement où l'infection a été contractée. Dès lors, viole les articles L. 1142-1, I, L. 1142-1-1, L. 1142-17, alinéa 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, du code de la santé publique, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale une cour d'appel qui condamne, en l'absence de toute faute, une clinique à rembourser à la caisse ses débours en lien avec une infection nosocomiale relevant de l'article L. 1142-1-1

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  40. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 avril 2016 · n° 14-23.909

    Sommaire de la Cour

    Ecarte à bon droit, sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité, une cour d'appel qui constate que, même si l'infection nosocomiale contractée par le patient a pu être provoquée par sa pathologie, liée à un aléa thérapeutique, cette infection demeure consécutive aux soins dispensés au sein de la clinique et ne procède pas d'une circonstance extérieure à l'activité de cet établissement

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.