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Livre Ier · Protection des personnes en matière de santéTitre IV · Réparation des conséquences des risques sanitairesChapitre II · Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santéSection 4 · Indemnisation des victimes

Article L. 1142-17 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 200218 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’ONIAM ne peut pas exiger chaque année qu’une victime prouve qu’elle ne touche pas l’APA pour continuer à percevoir sa rente pour l’assistance par une tierce personne. Il déduit simplement le montant de l’APA déjà versée pour la période concernée.

    n° 23-21.419 (2025)

  • L’ONIAM déduit de son indemnisation les prestations déjà perçues par la victime (comme celles de la loi de 1985) ou à percevoir d’autres débiteurs pour le même préjudice.

    n° 23-18.080 (2025)

  • Si l’ONIAM a indemnisé une victime pour un dommage partiellement causé par une infection nosocomiale, il peut se retourner contre l’établissement responsable de cette infection, même si le reste du dommage relève d’un accident médical non fautif.

    n° 13-24.377 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

18 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 mai 2025 · n° 23-23.499

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique qu'il y a lieu de déduire de l'indemnisation à la charge de l'ONIAM les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Dans le cas d'un décès de la victime directe ayant un conjoint et/ou des enfants à charge, le revenu annuel du foyer après décès, qui doit être pris en compte comme élément de référence pour le calcul de l'indemnité due au titre du préjudice économique du conjoint survivant et des enfants, n'intègre pas les prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire dès lors que celles-ci doivent ensuite être imputées sur le poste du préjudice économique de chacun des bénéficiaires de prestations, même si aucun recours ne peut être exercé par les tiers payeurs contre l'ONIAM, lequel n'est pas responsable du dommage survenu

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mars 2025 · n° 23-18.080

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique et du principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que l'indemnisation des préjudices de la victime au titre de la solidarité nationale doit être fixée après déduction des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice et que n'est pas applicable le droit de préférence de la victime prévu à l'article 31 de la même loi lorsqu'elle exerce ses droits contre un responsable

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 janvier 2025 · n° 23-21.419

    Sommaire de la Cour

    Le versement d'une rente au titre de l'assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production annuelle, par la victime, d'une attestation justifiant qu'elle ne perçoit pas l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ; c'est dès lors à bon droit, qu'après avoir déduit du montant du capital alloué au titre de l'assistance par une tierce personne celui de l'APA déjà accordée, la cour d'appel a retenu que cette prestation ne pouvait pas être déduite au-delà de la période pour laquelle elle a été attribuée

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 septembre 2024 · n° 23-11.723

    Sommaire de la Cour

    La prestation de compensation du handicap (PCH) ne peut être déduite de l'indemnité allouée par l'Office d''indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'assistance par tierce personne au-delà de la période pour laquelle elle a été attribuée à la victime

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 septembre 2016 · n° 15-16.117

    Sommaire de la Cour

    Il ressort des dispositions des articles L. 1142-1, I, L. 1142-1-1, 1°, L. 1142-17, alinéa 7, L. 1142-21, I, alinéa 2, et L. 1142-22 du code de la santé publique que, même lorsque les dommages résultant d'une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, 1°, qui exclut l'application du régime de responsabilité de plein droit prévu à l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, la responsabilité de l'établissement où a été contractée cette infection comme celle du professionnel de santé, ayant pris en charge la victime demeurent engagées en cas de faute. Il s'ensuit que tant les victimes du dommage que les tiers payeurs, disposant, selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un recours contre l'auteur responsable d'un accident, gardent la possibilité d'agir à l'encontre de l'établissement et de ce professionnel de santé, conformément à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, sur le fondement des fautes qu'ils peuvent avoir commises et qui sont à l'origine du dommage, telles qu'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Dans le cas de telles actions, ne sont applicables ni les dispositions de l'article L. 1142-1-1, 1°, relatives à l'indemnisation par l'ONIAM des victimes d'infections nosocomiales, ni celles des articles L. 1142-17, alinéa 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, concernant l

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juin 2016 · n° 15-17.472

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 1142-17, alinéa 7, et de l'article L. 1142-21, I, alinéa 2, du code de la santé publique que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, qui prévoit un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale, la responsabilité de l'établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l'article L. 1142-1-1, ne peut être engagée qu'en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales de sorte que, lorsque le degré de gravité des dommages résultant de l'infection nosocomiale excède le seuil prévu à l'article L. 1142-1-1, c'est seulement au titre d'une telle faute qu'une caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime peut exercer une action subrogatoire contre l'établissement où l'infection a été contractée. Dès lors, viole les articles L. 1142-1, I, L. 1142-1-1, L. 1142-17, alinéa 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, du code de la santé publique, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale une cour d'appel qui condamne, en l'absence de toute faute, une clinique à rembourser à la caisse ses débours en lien avec une infection nosocomiale relevant de l'article L. 1142-1-1

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2014 · n° 13-24.377

    Sommaire de la Cour

    Une patiente ayant été victime, lors d'une première intervention, d'une infection nosocomiale, relevant, en vertu de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique alors seul applicable, de la responsabilité de l'établissement de santé et rendant nécessaire une seconde intervention, au cours de laquelle s'est produit un accident médical non fautif ayant entraîné des séquelles neurologiques, une cour d'appel décide à bon droit qu'en raison du caractère subsidiaire de l'indemnisation par la solidarité nationale, résultant du II du même texte, l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) rendu en vertu de l'article L. 1142-18 du même code, et attribuant le dommage pour une part à l'infection et pour une part à l'accident, ne fait pas obstacle à l'exercice par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui a indemnisé la victime pour le tout, de son recours subrogatoire envers l'établissement, en application de l'article L. 1142-17

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 septembre 2014 · n° 13-22.535

    Sommaire de la Cour

    Une patiente ayant été victime, au cours d'une intervention de recentrage rotulien, d'une fracture du tibia, puis ayant présenté une algodystrophie, une cour d'appel, après avoir constaté que la fracture avait eu pour origine d'une part le recours à un matériel inadapté, d'autre part une maladresse commise lors de son utilisation, en déduit exactement que, dès lors que la responsabilité du chirurgien était engagée, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) disposait envers lui et son assureur d'une action subrogatoire, non seulement en vertu de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, en ce qu'il s'était substitué à l'assureur défaillant pour une part évaluée à 60 % du dommage, mais, en vertu de l'article L. 1142-17, alinéa 7, du même code, pour les 40 % qu'il avait lui-même pris en charge, à titre transactionnel, à la suite de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI)

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 avril 2014 · n° 13-16.165

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1142-1-1 du code de la santé publique, applicable aux infections nosocomiales contractées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, L. 1142-17, alinéas 2 et 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, du code de la santé publique, que l'ONIAM est seul tenu d'indemniser les victimes de ces infections, déduction faite notamment des sommes versées par les caisses d'assurance maladie, l'établissement de santé dans lequel elles ont été contractées pouvant seulement, en cas de faute, consistant notamment en un manquement à ses obligations réglementaires en matière de lutte contre les infections nosocomiales, être appelé à indemniser l'ONIAM de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Dès lors, les caisses d'assurance maladie ne disposent, à l'encontre de l'établissement et au titre des sommes qu'elles ont versées à leur assuré ou pour son compte, ni d'une action subrogatoire, la victime n'étant elle-même titulaire d'aucune action, ni d'une action récursoire, qu'aucun des textes susvisés ne lui confère

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 septembre 2026 · n° 25-11.839

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Mme [S] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait de droit. 6. Cependant, le moyen n'est pas nouveau dès lors que l'ONIAM soutenait dans ses conclusions, au titre de l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne, que les premiers juges n'avaient pas déduit les aides versées à Mme [S], contrairement aux dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, et demandé une réduction de l'indemnisation allouée. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique, les articles L. 355-1 et »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 décembre 2022 · n° 21-23.210

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Après avoir relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, que Mme [Y] avait présenté une désunion de la plaie opératoire puis un écoulement cicatriciel lors de son séjour au centre Clair séjour, qu'à sa sortie, le 7 septembre 2009, une lettre avait été adressée à M. [C] faisant état de difficultés persistantes de cicatrisation qui n'avait pas entraîné de réaction de sa part et que, le 1er octobre 2009, lors de la consultation, M. [X] avait seulement préconisé une surveillance rapprochée, la cour d'appel a retenu que l'apparition puis la persistance d'un écoulement cicatriciel aurait dû faire évoquer, dès la sortie du centre Clair séjour, une infection »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 novembre 2021 · n° 20-10.967

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Le préjudice économique subi par les proches de la victime directe du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et notamment, dans le cas d'une victime ayant acquis l'essentiel de ses droits à la retraite, des revenus qu'elle aurait pu percevoir à compter de son départ à la retraite. 8. Pour fixer le préjudice économique de Mme [X] [I] à la somme de 372 518,80 euros, l'arrêt tient notamment compte des revenus d'[P] [I], avant son décès à l'âge de 61 ans, et procède à une capitalisation sur la base d'un euro de rente viagère pour un homme de cet âge. 9. En statuant ai »

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 octobre 2021 · n° 19-25.399

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique et les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 : 5. Selon le deuxième de ces textes, lorsque la commission de conciliation et d'indemnisation estime que le dommage est indemnisable sur le fondement du premier, l'ONIAM adresse à la victime, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 janvier 2021 · n° 19-21.780

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Mme Q... conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux conclusions de l'ONIAM et qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée puisqu'une aide humaine permanente a été allouée pour l'avenir sous la forme d'une rente annuelle viagère. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique et les articles L. 341-15 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale, et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 8. En application des deux premiers de ces textes, la vi »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 février 2020 · n° 18-21.696

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par son conjoint doit être évalué en prenant en compte le revenu annuel du foyer et la part de consommation personnelle de celle-ci avant la survenue de l'accident médical, ainsi que les revenus que continue à percevoir le conjoint survivant. 8. Il en résulte que la cour d'appel a pris en compte, à bon droit, la part de consommation personnelle d'V... U... avant le 22 novembre 2006 dont elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié le pourcentage, sans être tenue de distinguer la période antérieure à sa retraite et celle postérieure. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 avril 2018 · n° 17-10.657

    Extrait des motifs

    « Attendu, selon, l'arrêt attaqué, que, le 17 juillet 2002, Mme C... Z..., atteinte d'une incontinence légère, a été opérée par M. Y..., chirurgien exerçant son activité à titre libéral (le praticien), au sein de la [...] ; qu'à l'issue de cette opération, elle a présenté une aggravation sévère de son incontinence à laquelle une nouvelle intervention, pratiquée le 11 septembre 2002, n'a pas permis de remédier ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien et son assureur, la société Medical Insurance Company Limited, et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), et mis en cause la caisse prim »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2017 · n° 16-21.141

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 982 du code de procédure civile ; Attendu que le mémoire en demande de l'ONIAM a été déposé et signifié le 25 novembre 2016 à Mme X... et à la société Médicale de France qui ont déposé un mémoire en défense le 11 mai 2017 discutant l'étendue du recours de l'ONIAM ; que ce dernier mémoire, déposé au-delà du délai fixé par le texte susvisé, est irrecevable ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 février 2017 · n° 16-12.489

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.