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Livre Ier · Protection des personnes en matière de santéTitre IV · Réparation des conséquences des risques sanitairesChapitre II · Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santéSection 1 · Principes généraux

Article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 mai 200915 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une infection est considérée comme nosocomiale si elle apparaît pendant ou juste après une prise en charge médicale et n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf preuve qu’elle vient d’une autre cause.

    n° 23-14.684 (2024)

  • L’ONIAM indemnise seul les victimes d’infections nosocomiales graves (taux > 25 % ou décès) ; l’établissement ne peut être poursuivi que pour faute, afin de rembourser tout ou partie des sommes versées par l’ONIAM.

    n° 12-20.433 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-18.351

    Sommaire de la Cour

    Après avoir relevé que le patient atteint d'une infection nosocomiale, décédé sans que la consolidation de son état de santé n'ait été constatée, présentait au jour de l'expertise un taux d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique en lien de causalité directe avec l'infection supérieur à 30 % qui ne pouvait pas régresser, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la réparation du dommage éprouvé jusqu'à son décès incombait à la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 septembre 2024 · n° 23-14.684

    Sommaire de la Cour

    Doit être regardée, au sens des articles L. 1142-1, I, et L. 1142-1-1 du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial, une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il s'en déduit que l'infection causée par la survenue d'une affection iatrogène présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 juin 2023 · n° 22-18.400

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1142-1, I, alinéa 2, L. 1142-1-1, 1, et L. 1142-3-1 du code de la santé publique qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur la finalité thérapeutique, reconstructrice ou esthétique d'une intervention, à l'origine d'une infection nosocomiale, lorsqu'ils déterminent le régime d'indemnisation ou de responsabilité applicable

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 novembre 2022 · n° 21-24.103

    Sommaire de la Cour

    Au sens des articles L. 1142-1, et L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il s'en déduit : - que l'infection causée par la survenue d'un accident médical présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge ; - qu'une indemnisation des dommages résultant d'infections nosocomiales n'est due par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, que si la responsabilité d'un établissement, service ou organisme n'est pas engagée et si les dommages répondent au moins à l'un des critères de gravité fixés ou, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, alinéa 1, que si les dommages ont entraîné un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ou le décès du patient

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 avril 2022 · n° 20-18.513

    Sommaire de la Cour

    Au sens des articles L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2019 · n° 18-21.339

    Sommaire de la Cour

    Doit être déduite de l'indemnisation versée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM), en application des articles L. 1142-1-1 et L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique, l'allocation personnalisée d'autonomie (l'APA) dès lors qu'il résulte des articles L. 232-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare les postes de préjudice relatifs à l'assistance par une tierce personne, de sorte qu'elle constitue une prestation indemnitaire

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 février 2017 · n° 15-19.716

    Sommaire de la Cour

    Il ressort des dispositions des articles L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique que, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, les établissements, services et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, sont tenus, sur le fondement de leur responsabilité de plein droit, de réparer l'ensemble des dommages résultant d'infections nosocomiales, qu'ils aient été subis par les victimes directes ou indirectes. Lorsque les dommages résultant de telles infections atteignent le seuil de gravité fixé par l'article L. 1142-1-1, 1°, leur réparation incombe, dans les mêmes conditions, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en leur lieu et place. Ce régime spécifique de prise en charge des dommages au titre de la solidarité nationale est distinct de celui prévu par l'article L. 1142-1, II, de sorte que ne sont alors pas applicables les dispositions de ce texte qui, en cas de survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale n'engageant pas la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I, et répondant à certaines conditions d'imputabilité, d'anormalité et de gravité, limitent la réparation aux préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 septembre 2016 · n° 15-16.117

    Sommaire de la Cour

    Il ressort des dispositions des articles L. 1142-1, I, L. 1142-1-1, 1°, L. 1142-17, alinéa 7, L. 1142-21, I, alinéa 2, et L. 1142-22 du code de la santé publique que, même lorsque les dommages résultant d'une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, 1°, qui exclut l'application du régime de responsabilité de plein droit prévu à l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, la responsabilité de l'établissement où a été contractée cette infection comme celle du professionnel de santé, ayant pris en charge la victime demeurent engagées en cas de faute. Il s'ensuit que tant les victimes du dommage que les tiers payeurs, disposant, selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un recours contre l'auteur responsable d'un accident, gardent la possibilité d'agir à l'encontre de l'établissement et de ce professionnel de santé, conformément à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, sur le fondement des fautes qu'ils peuvent avoir commises et qui sont à l'origine du dommage, telles qu'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Dans le cas de telles actions, ne sont applicables ni les dispositions de l'article L. 1142-1-1, 1°, relatives à l'indemnisation par l'ONIAM des victimes d'infections nosocomiales, ni celles des articles L. 1142-17, alinéa 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, concernant l

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juin 2016 · n° 15-17.472

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 1142-17, alinéa 7, et de l'article L. 1142-21, I, alinéa 2, du code de la santé publique que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, qui prévoit un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale, la responsabilité de l'établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l'article L. 1142-1-1, ne peut être engagée qu'en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales de sorte que, lorsque le degré de gravité des dommages résultant de l'infection nosocomiale excède le seuil prévu à l'article L. 1142-1-1, c'est seulement au titre d'une telle faute qu'une caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime peut exercer une action subrogatoire contre l'établissement où l'infection a été contractée. Dès lors, viole les articles L. 1142-1, I, L. 1142-1-1, L. 1142-17, alinéa 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, du code de la santé publique, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale une cour d'appel qui condamne, en l'absence de toute faute, une clinique à rembourser à la caisse ses débours en lien avec une infection nosocomiale relevant de l'article L. 1142-1-1

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2014 · n° 13-21.019

    Sommaire de la Cour

    Un jeune homme étant décédé des suites d'une infection nosocomiale contractée lors d'une intervention du genou, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), tenu, en vertu de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, d'indemniser ses ayants droit, ne peut se prévaloir de la méconnaissance, par le professionnel de santé, du droit, reconnu aux patients par l'article L. 1111-2, d'être informés des risques des traitements qui leur sont proposés, pour exercer contre celui-ci l'action récursoire prévue par l'article L. 1142-21

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 avril 2014 · n° 13-16.165

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1142-1-1 du code de la santé publique, applicable aux infections nosocomiales contractées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, L. 1142-17, alinéas 2 et 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, du code de la santé publique, que l'ONIAM est seul tenu d'indemniser les victimes de ces infections, déduction faite notamment des sommes versées par les caisses d'assurance maladie, l'établissement de santé dans lequel elles ont été contractées pouvant seulement, en cas de faute, consistant notamment en un manquement à ses obligations réglementaires en matière de lutte contre les infections nosocomiales, être appelé à indemniser l'ONIAM de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Dès lors, les caisses d'assurance maladie ne disposent, à l'encontre de l'établissement et au titre des sommes qu'elles ont versées à leur assuré ou pour son compte, ni d'une action subrogatoire, la victime n'étant elle-même titulaire d'aucune action, ni d'une action récursoire, qu'aucun des textes susvisés ne lui confère

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 juin 2013 · n° 12-20.433

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, applicable aux infections nosocomiales contractées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, soit au 1er janvier 2003, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'incapacité permanente ou d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, de sorte que l'ONIAM est seul tenu d'assurer la réparation de ces dommages, l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée pouvant uniquement, en cas de faute, être appelé à indemniser l'ONIAM, au titre d'une action récursoire ou subrogatoire, de tout ou partie des sommes ainsi mises à sa charge

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 octobre 2008 · n° 07-17.605

    Sommaire de la Cour

    L'article 1er de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 (L. 1142-1-1 1° du code de la santé publique) n'étant pas d'application rétroactive, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a débouté un établissement de santé de sa demande de garantie par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) des condamnations prononcées à son encontre, en réparation des conséquences dommageables d'une infection nosocomiale, contractée par un patient de l'établissement, avant l'entrée en vigueur de ce texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 mai 2009) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 mai 2025 · n° 23-23.884

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Dès lors qu'elle a retenu que l'organisation des soins entre les services n'avait pas permis une information complète des praticiens s'étant succédé, les 17 et 30 juillet 2013, dans la prise en charge de [N] [E], quant à ses précédents séjours au sein de services, susceptibles de détenir des informations importantes notamment quant au diagnostic le 5 juillet 2013 d'une infection bactérienne multi-résistante (SARM), que ce défaut d'information avait été préjudiciable à [N] [E] en conduisant à une prise en compte insuffisante de la gravité de son état de santé à l'origine d'un retard de diagnostic, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le d »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 décembre 2022 · n° 21-23.210

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Après avoir relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, que Mme [Y] avait présenté une désunion de la plaie opératoire puis un écoulement cicatriciel lors de son séjour au centre Clair séjour, qu'à sa sortie, le 7 septembre 2009, une lettre avait été adressée à M. [C] faisant état de difficultés persistantes de cicatrisation qui n'avait pas entraîné de réaction de sa part et que, le 1er octobre 2009, lors de la consultation, M. [X] avait seulement préconisé une surveillance rapprochée, la cour d'appel a retenu que l'apparition puis la persistance d'un écoulement cicatriciel aurait dû faire évoquer, dès la sortie du centre Clair séjour, une infection »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.