Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 décembre 2022 · n° 21-23.032
Sommaire de la Cour
Si, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il a été jugé qu'il y avait lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui avait causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès (CE, 15 octobre 2018, n° 409585, mentionné aux tables du Recueil Lebon ; CE, 30 novembre 2021, n° 443922, mentionné aux tables du Recueil Lebon ; 1re Civ., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-20.883, publié au Bulletin), cette précision vise uniquement à la prise en compte de la probabilité de survenance d'un dommage d'une gravité comparable à celui effectivement subi par le patient et n'affecte pas la condition de gravité du dommage ouvrant droit à réparation, qui est déterminée par les articles L. 1142-1, II, et D. 1142-1 du code de la santé publique