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Livre Ier · Protection des personnes en matière de santéTitre IV · Réparation des conséquences des risques sanitairesChapitre II · Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santéSection 1 · Principes généraux

Article D. 1142-1 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 janvier 20113 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 décembre 2022 · n° 21-23.032

    Sommaire de la Cour

    Si, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il a été jugé qu'il y avait lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui avait causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès (CE, 15 octobre 2018, n° 409585, mentionné aux tables du Recueil Lebon ; CE, 30 novembre 2021, n° 443922, mentionné aux tables du Recueil Lebon ; 1re Civ., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-20.883, publié au Bulletin), cette précision vise uniquement à la prise en compte de la probabilité de survenance d'un dommage d'une gravité comparable à celui effectivement subi par le patient et n'affecte pas la condition de gravité du dommage ouvrant droit à réparation, qui est déterminée par les articles L. 1142-1, II, et D. 1142-1 du code de la santé publique

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2022 · n° 21-12.742

    Sommaire de la Cour

    Lors de l'appréciation du taux d'atteinte permanente lié à la survenue d'un accident médical au sens de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, il ne peut être tenu compte du taux préexistant à l'acte médical en cause, lorsque cet acte aurait permis d'y remédier en l'absence d'accident

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 avril 2024 · n° 23-10.609

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 1142-1, II, et D. 1142-1, alinéa 2, du code de la santé publique : 5. Il résulte du troisième de ces textes que présente le caractère de gravité exigé par le deuxième pour ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, un accident médical ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs, un arrêt temporaire des activités professionnelles. 6. Pour juger que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies et rejeter la demande d'indemnisation de Mme [U], l'arrêt se borne à retenir qu'il n'est pas démontré que sa mis »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.