Skip to content

Livre Ier · Protection des personnes en matière de santéTitre IV · Réparation des conséquences des risques sanitairesChapitre II · Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santéSection 4 · Indemnisation des victimes

Article L. 1142-15 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 décembre 20118 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’assureur d’un professionnel ou établissement de santé ne fait pas d’offre d’indemnisation dans les 4 mois après l’avis de la commission de conciliation, ou refuse explicitement, l’ONIAM peut se substituer à lui. Dès que la victime accepte l’offre de l’ONIAM, le délai pour agir en justice (prescription) recommence à courir.

    n° 20-15.172 (2022)

  • Lorsque l’ONIAM se substitue à un assureur défaillant pour indemniser une victime, il peut ensuite se retourner contre toute personne qu’il considère comme responsable du dommage, même si la victime a déjà accepté une indemnisation partielle d’un autre assureur.

    n° 21-16.022 (2022)

  • Lorsque l’ONIAM transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’assureur ou au responsable du dommage, mais ceux-ci peuvent contester devant un juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. La victime conserve en tout cas les indemnités déjà allouées.

    n° 21-16.435 (2022)

  • Si un assureur n’a pas fait d’offre d’indemnisation, le paiement de la somme due par l’ONIAM doit en principe être supporté par cet assureur, sauf si l’établissement de santé n’a pas impliqué son assureur dans la procédure.

    n° 20-19.333 (2022)

  • La victime peut agir en justice contre le professionnel de santé, son établissement ou l’ONIAM si la procédure amiable n’aboutit pas ou si elle ne souhaite pas y recourir. L’absence d’assurance du professionnel ne donne pas automatiquement un droit d’action contre l’ONIAM pour des dommages engageant sa responsabilité.

    n° 16-13.247 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2022 · n° 21-16.022

    Sommaire de la Cour

    L'indemnisation au titre de la solidarité nationale présente un caractère subsidiaire de sorte que, lorsque la commission de conciliation et d'indemnisation a estimé que le dommage engageait la responsabilité de deux personnes distinctes, que seul l'un de leurs assureurs a fait une offre d'indemnisation partielle qui a été acceptée et que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est substitué à l'autre assureur pour que la victime bénéficie d'une réparation intégrale, l'ONIAM dispose alors, comme l'assureur auquel il s'est substitué, d'un recours contre toute personne qu'il considère comme responsable du dommage, sans que l'acceptation par la victime d'une offre d'indemnisation partielle n'y fasse obstacle

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 avril 2022 · n° 21-16.435

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Il résulte de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, que lorsque l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) transige avec la victime ou ses ayants droit, en application de ce texte, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. Par ailleurs, il découle de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique tel qu'interprété par le Conseil d'Etat ( CE, 9 mai 2019, n° 426321, publié au Recueil Lebon et CE, 9 mai 2019, n° 426365, mentionné aux tables du Recueil Lebon) que l' ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi délictuelles du débiteur. Les débiteurs peuvent introduire un recours contre un titre exécu

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 mars 2022 · n° 20-15.172

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) suspend les délais de prescription et de recours jusqu'au terme de la procédure de règlement amiable. Selon les articles L. 1142-14 et L. 1142-15 du même code, lorsque la CCI estime qu'un dommage engage la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, l'assureur de celui-ci doit faire une offre d'indemnisation à la victime dans les quatre mois de l'avis de la commission ; en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, l'Office d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) peut être saisi par la victime à l'expiration de ce délai et se substituer à l'assureur ; en cas d'acceptation par la victime de son offre d'indemnisation, l'ONIAM est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage. Il s'en déduit que, dans le cas où l'ONIAM s'est substitué à l'assureur et où la victime a accepté son offre d'indemnisation, la procédure de règlement amiable a atteint son terme, de sorte que le délai de prescription, suspendu depuis la saisine de la CCI, recommence à courir à compter du jour de cette acceptation

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 février 2022 · n° 20-19.333

    Sommaire de la Cour

    Si le paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1142-15, alinéa 5, du code de la santé publique doit, en principe, être supporté par l'assureur n'ayant pas présenté d'offre d'indemnisation, il incombe à l'établissement de santé dans le cas où celui-ci n'a pas mis en cause son assureur dans la procédure contentieuse

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2018 · n° 17-20.143

    Sommaire de la Cour

    La perte d'un dossier médical, qui caractérise un défaut d'organisation et de fonctionnement de l'établissement de santé chargé d'en assurer la conservation et place le patient ou ses ayants droit dans l'impossibilité d'accéder aux informations de santé concernant celui-ci et, le cas échéant, d'établir l'existence d'une faute dans sa prise en charge, conduit à inverser la charge de la preuve et à imposer à l'établissement de santé de démontrer que les soins prodigués ont été appropriés. Lorsque l'établissement de santé n'a pas rapporté une telle preuve et que se trouve en cause un acte accompli par un praticien exerçant à titre libéral, la faute imputable à cet établissement fait perdre au patient la chance de prouver que la faute du praticien est à l'origine de l'entier dommage corporel subi et cette perte de chance est souverainement évaluée par les juges du fond

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mars 2017 · n° 16-13.247

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales n'a pu aboutir ou lorsque la victime n'a pas souhaité y recourir, celle-ci peut agir en justice contre le professionnel de santé, l'établissement, service ou organisme auquel elle impute la responsabilité de son dommage, et son assureur, sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique ou encore contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), si elle estime que son dommage est indemnisable au titre de la solidarité nationale, sur le fondement des articles L. 1142-1, II, et L. 1142-20 du même code. Les articles L. 1142-15, régissant la procédure de règlement amiable et prévoyant au sein de cette procédure une substitution de l'ONIAM à l'assureur, notamment dans le cas où le professionnel de santé n'est pas assuré, et L. 1142-22, relatif aux missions d'indemnisation de l'ONIAM, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer un droit d'agir en justice contre celui-ci au titre de dommages engageant la responsabilité d'un professionnel de santé, du seul fait que ce dernier n'était pas assuré

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 septembre 2014 · n° 13-22.535

    Sommaire de la Cour

    Une patiente ayant été victime, au cours d'une intervention de recentrage rotulien, d'une fracture du tibia, puis ayant présenté une algodystrophie, une cour d'appel, après avoir constaté que la fracture avait eu pour origine d'une part le recours à un matériel inadapté, d'autre part une maladresse commise lors de son utilisation, en déduit exactement que, dès lors que la responsabilité du chirurgien était engagée, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) disposait envers lui et son assureur d'une action subrogatoire, non seulement en vertu de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, en ce qu'il s'était substitué à l'assureur défaillant pour une part évaluée à 60 % du dommage, mais, en vertu de l'article L. 1142-17, alinéa 7, du même code, pour les 40 % qu'il avait lui-même pris en charge, à titre transactionnel, à la suite de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI)

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 décembre 2022 · n° 21-23.210

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Après avoir relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, que Mme [Y] avait présenté une désunion de la plaie opératoire puis un écoulement cicatriciel lors de son séjour au centre Clair séjour, qu'à sa sortie, le 7 septembre 2009, une lettre avait été adressée à M. [C] faisant état de difficultés persistantes de cicatrisation qui n'avait pas entraîné de réaction de sa part et que, le 1er octobre 2009, lors de la consultation, M. [X] avait seulement préconisé une surveillance rapprochée, la cour d'appel a retenu que l'apparition puis la persistance d'un écoulement cicatriciel aurait dû faire évoquer, dès la sortie du centre Clair séjour, une infection »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.