CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section
Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 24 mai 2017, n° 16-16.890
ECLI:FR:CCASS:2017:C100635
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique que, pour être réparé au titre de la solidarité nationale, un dommage doit avoir été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ce qui implique soit qu'il présente un caractère distinct de l'atteinte initiale, soit qu'il résulte de son aggravation. Ne caractérise pas un tel dommage, le fait que l'évolution favorable de l'état de santé d'un patient se trouve retardée par un échec thérapeutique
Articles du code de la santé publique visés
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