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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 24 mai 2017, n° 16-16.890

ECLI:FR:CCASS:2017:C100635

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique que, pour être réparé au titre de la solidarité nationale, un dommage doit avoir été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, ce qui implique soit qu'il présente un caractère distinct de l'atteinte initiale, soit qu'il résulte de son aggravation. Ne caractérise pas un tel dommage, le fait que l'évolution favorable de l'état de santé d'un patient se trouve retardée par un échec thérapeutique

Articles du code de la santé publique visés